DU JEU «T 00 PARI
1965. I^ hn n'accorde aucune âcUon pour un^ dette du jeu ou pour le paiemait d'un pari. — G. 1 967 . — Co. 585 20. — p. 4iO et la note, 4 1 0 •. , 4 : 5 6«, 4t:io.
1966. Les Jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou achevai, les courses de chariot, lejeu'de pajime et autres .jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à Texereice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait eicessive.
1967. Dons ancoâ cas, le perdant ne peut r^ter ce qu'il a volontairement payé, à moine qu*il n'y ait eu, de la part dufgagnant^dol, supercherie ou escroquerie. — G. nes, tnat., 1235. — P. 4os.