CHAPITRE II
DÛ QOKTKAT DB BBNTB VIAGbBB.
SECTION RREMIÊRE.
0BS CondîUoBs reqwMcs pour 1a validîté du Contrat.
1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appr(^ciablc, ou pour un
200 GODK CIVIL , L1V. III , m. VU.
immeoUe. — e.5a9,584,&88,610, 91T,9t8, 1104, riOC, I40t2^, t9M, fOfO, I977i., 2151, 2277.
1968. EHepeut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation eutre-vife ou par testaxnent. Elle dent étue alors revêtue des formes requises par la loi. — G. t6, 893 »., 901 ■., 93 1 •., 969»., f Of & 2», 1970, r973, lOSf ■ — Pr. 581,582,636s.
1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir. — €.25^ 843 •., 906f., 908, an,
1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête dé celui qui en fournit le prix, soit sur la tète d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
1972. Elte peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
1975. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas^ quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elte ii*e8t point assujettie aux formes requises pour les donalious ; sauf tes cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. — G. 843, 1 121, itts, fO>i-
1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la têfë d'uae personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effol. -^O. f 12s, ii3|.
1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont ellâ est déoédée émê les viftgt jours de la date du contrai. -^ d. i a? 4 .
197tt. La fente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux par* ties contractantes de fixer. ^^ o. loas, tapi.
SECTION n.
1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliatîoD du contrat, si leconatituaQi ne lui ém» pas les sûretés stipulées pour son («éeutioQ. — €.tiS4, iiss^aisi.
1978. Le seul défaut de paiemoai des arrérages da la rente n'auftorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander la renboursement du capital, où à rentrer dans la. fooads par lui aliéBa:.il n'aifaa le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner oa consentir, sur le produit de la vente^ l'emploi d'une somma snlBsaiila pour le service des arrérages. — ^ o. 963, H84, ta54, I9i2, 209S.
1979. Le constituant ne peut se libéra du paiement de la renta^ en ^ frant de rembourser le capital, et en rei^onçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur là tête desqqelles la rente a~ été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque 4méréai qu'ait pu devenir le service de la rente. — C.n34,i964.
1980. La rente viagère n'est acquise an p^priétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s*il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, esi acquis du jour où le paiement a dû en êtrefait. — Q. 684 1