DU POUVOIR EXÉCUTIF
43. Le Peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de Pré.sident de la République. — Cons. 18, 45.
44. Le Président doit être né Français, ûgé de trente ans au moins , et n'avoir jamais perdu la qualité de Français. — C. 17 t.
46. Le Président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééliirible qu'après un intervalle de quatre années.
>e peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le Vice-Président ni aucun des parens ou alliés du Président jusqu'au sixième «legré inclusivement. — Gon*. 18, 70., ite (et lanote i,art. 6). — G. 7 35 •.
46. L'élection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai. Dans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause,
le Président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivra son élection.
Le Président est nommé, au scrutin secret et à la majorité absolue de» >otans, par le suffrage direct de tous les électeurs des départemens français ft de l'Algérie. — Coas. ii6 (et la note i, art. e).
47. Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis Immé- <liatement à l'Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la validité de l'élection et proclame le Président de la République.
Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par l'article 44 ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le Président de la République, a la majorité absolue et au scnitin secret, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.
48. Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République prête au :^n de l'Assemblée nationale le serment dont la teneur suit :
En présence de Dieu et devant le peuple français, représenté par
L*AS6EiniLÉB nationale, JE JURE DE RESTER FIDÈLE A LA RÉPUBUQUE DÉMO- CRATIQUE, UNE ET INDIVISIBLE, ET DE REMPLIR TOUS LES DEVOIRS QUE M'IM-
POSE LA €<Hi)STiTUTiON. — Goim. 1 1 6 (note 1 , art. S).
49. Il a le droit de faire présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale'par les ministres.
Il suneille et assure l'exécution des lois.
30. Il dispose de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne.
51. Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre ni prorocpr l'Assemblée nationale, ni suspendre^, en aucune manière, l'empire de la constitution et des lois. — Gont» 32, G8.
58. Il présente, chaque année, par un message, à l'Assemblée nationale, Texposé de l'état général des affaires de la République.
VIII CmSTlTUTlON FRANÇAISE.