‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 191 sur 1118 · DU MANDAT. 2<S · texte numérisé non relu

DU MANDAT. 2<S

1881. La i«Dte lôagâre ne peot être stipulée «oBMsifiaaMe, que lompi'elle a été conslituée à litre gratuit. — c. i969i.,2093. — P».68i,&«2.

IMS. La iieate lùgère oe s'éteiut pafi par la moii civile du propriétaire ^ le pûement doit en être oontinué pendant sa vie oaUiroUe. — €. 26, i04o,

ISttS. LepiiopriétaîFe d'une dreetn viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tète d« ia^ueUa ^lle a été oonstituée 0 )• — 42. lajî, t^tb. 2277 •.

4 , ^ I ,ll.l.,.l .l... ..1 , -.1. ■ II. .^.^X*

ÏITB£ IREIZIËME.

M) lANDAT.

Détrtte l« 19 vtBiAw an XII, promulgué le M [W-IÙ man 1804].

taiAPntœ pr^rer.

BB iJk niAVMS Cr DB LA rORlHS DU 'MANDAT.

I1PM. Le mandat' ou 'pnoeuratton est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en

Le centraft ne seflMniie '^ne fpr Vaoceptation du mandataire. — o. n o i ,

nO), 1108, 1119, 1872 1., i8îfr^l986f., 1991. — Oo. 91a., 634.

1M5. ije inaBdsIt peut êtire donné ou par acte public, ou par écrit sous *Àg privé, miSfne par lettre. H peut aussi être donné veiimlement ; mais la prme lestimeoiàle ■n'^ est reçue que conformément au titre deê Contrats <* des WigatioM conventionnelles en général.

L*sooeptRlion an mendst peut ti*étre que tacite, et résulter de l'-exécution loi Im a élé Anmée par le fnandatsiire. — ti.ii03,i 338,1841 a., 1347,1 853, ir},iyrs,^&7a, im. — Sopp. Notaire, li. 26 vent, an 11, art. 20.

1986. Le laanditt est gratuit, d'il n'y a convention contraire.— 0. 1 7 1 0, nw,i9tl.

1M7. H -est ou spédal et pour une affaire ou certaines afhires seule- OKot, ou général et pour toutes les affaires du mandant. — G. 1 988 a

'1) DîttR ém »«r mon mu teUMf am mêttÊêi 'flèB trflmoaux, Hisls Molement snr les actes

ordre judiciair: des offloieiB publIcs, OU potiT les cltoveiu

Ait. 11. U-lésalSsatiQn dos actes ne Jiera ^^ ««ï"»"* domiciUés dans Vélenduc de la

point ftdïe, n» certlflcatB de vie ne. seront eommuae.

Nitt domîés fm lêa Jvgn de paix ;'1a 1er On. «>w'» *8N, ^ mOotitê tnu iês uotairat du

Oiiaaaiaa sem faite, las certificats seront . HtyyaMme, indùtinetanenl, à délivrer d«$ eerti'

d'JWMfe gratuileoient par les présidens des /««<* de vie.

tnbaBiat dejdistrici, ou ceux des juses qui Art. 1". L'anîdc l"» du* décret Impé-

tt fviBt les taetiowi. Dana les chéfe-lieux rial du 21 aoiU 1806, est abrogé. — Tous

'^^yt établis, soit les tribunaux, soit les les notalrcâB du Royaume, igdistinaement,

fwiinlstraUmiftâe'Aitrict, tw maires feront sont autorisés à délivrer les certificats né-

^ ^liMMwM,<t danneront les eerUflcilts cessai res pour le paiement des rentes via-

"^ vie conenrremment avec les présidens gères et pensions sur TËtat.

262 CODE CIVIL . LIV. III . TIT. Xlll.

1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes

(l'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou "hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandai doit être exprès. — G. 4 1 2, 48 1 , 933, 1 429 •.

1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

— G. 1372, 1997,2044. — Pr. 1008 ».

1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat s^ns autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre dif Contrat de mariage et de»

Droits respectifs des Époux, — G. 217,219,481, il 24, 1125,1305, iSl 2, 1413,

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