DU MANDAT
CHAPrrRE m.
DBS 09UGATIONS DD MANDANT.
1998. Le mandant est tenu d'e:iécuter les engagemens contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'fôt tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il Ta ratifié expressément ou tacitement. — c. laas, 137&, 1420, iqsd, 1997.
1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n*y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire Q*aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. — G. 1315, 1986, 1992, 2001 s.
2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que cdoMû a essuyées à l'occasion de sa gf^tkm, sans imprudence qui lui soit imputable. — G. 1375, 1947,1992.
SOOl . L'intérêt des amncès faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. — G. 1 153, 1907, 1996.
S00&. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. — G. 1200 •., 1222, 1995, 1999 •., 2030. — Go. 93 0.