DES DIFFBRBNTBS MANIERES DONT LE MANDAT HNIT
2003. Le mandat finit,
Par la révocation du mandataire, — G. 1856, 2004 ■.
Paria renonciation de celui-ci au mandat, — c. 2.007. .
Par la mort naturelle ou civile, llpterdiction oula déconfiture, soit du .mandant, soit du mandataire. — G. 23, 25, 502, 1373, 1991, 2008, 2010. — C0.437. — P.18. . '
2004. Le mandant peut révoquer s'a procuration quand bonjui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délî\Tée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. — c. 1856,
8005. La révocation notiflée an seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. — G. 1 i6i, jooi, 1998, 2004.
2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notiflée à celuHci.
8007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notiflant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation pxéjudiçie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-*ci ne se trouve dans l'im-
possibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjadioe considérable. — G. n 46s., 1373 «.,soo3.
9008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou Tune des autres causes qui font cesser le ttiandal^ oé qtiH h Mt dans i^tte ignorance est valide.
0009. Dans ies cas tS-d<ôsstis, le^ ^^g^menà du fftandatàire s(aA Pécules à l'égard des tiers qui sont dé bottifte^.' — c. if)05, 5266.
flOiO. En cas de mort du manMùîr^, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en altendatit, h ^ que les tirconstanees exigent pour riiitérèt de oeluî-d. — c. 419, ?î4, i«lt.
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