CHAPITRE PREMIER
DB LÀ NATURE KT bÊ t^ÊNDUÊ D.U CAUTIOIfKBMBIlT.
SOI t. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur Ti^jr 'sdtisftiîl pâà laimôme. — G. 1103, 1105,2021,2023.
2018. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation Valable.
On peut néanmoins cautîonfter une obligation, encote qu'elle piit être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ^ par exemple, dans le cas de minorité. — G. 225, 502, 1194 •., i208,2036.
9043. 'Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû paf lô dâ>iteur, ni être contracté sous des cOïïdifîons plus oftéreuises.
Il peut être oonftracté pom* une partie. de ta ..dette âeulement, '0t sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette^ ou qui est contracté sous des conâhioas plus onéreuses, h*est point nul : Il est seuletnent réductible kla mesure de l'obtigation principale, — G. 1 120, 1 1 5?, 1226, 204Ô, 2660 50.
2014. On peut se rehdfe caution s&ns ordre dé celui pour lequel on s'o- Mlge, et inewie à son Insu.
On peut aussi se rendre caution, nôn-seulement du. débiteur princCpal, mais encore de celui qui l'a cautionné. — G. 110&, 1121, 2028 u^ 30S&,
SfiOltt. Ifi cautionnement ne Se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre àu-dclà des limites dans lesquelles il a été ooBtracté.—
M) GAOTlONNEllDIT. tl5
mê. te cuiUonement MéOmi d'une obUgalten principale ê'Aend i tous les accessoires de la dette, même aux frais de la ftemière demande^ et i tous ceoi posiéneuiis à la dénoodalioB qui ea est Aâte à la caiMûd. —
S017. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers,» i Texeeptioo4e k<mitfaiBte par «Mps^ si reogagement était M que k CMftUtt y
fÙi(MigéS« ^--e. 7141» 1122, 13241b.,» 2040) 2M0 4<^
9018. Le débiteur obligé à fournir %uie cautioB doit tu pitéêentîn* tne^qti Kit k ttpioité de coDlracter, qui ait un èlea sufBsaot f«iir répondre de l'objet de roUigMien^ <et dont le donicîle soi! dans i» resMt de lA eour royah oàcile doit être danaéei ^^ «vIM, 1124 ^4mm0ie^ tu^^ 20ia«.^ tnat,
W40.— IW. 51T^^22*
iHM». La aolvaMité d'une oauCion ne s'éèliMO (|u'«n égard 4 8ttpf«|»tttés kaoèn^^iùtf^^m matière de «onHneroe^ 00 lorsque te dette est modique.
00 B'apointégard «tx immeubles litigieuxi, on dont ladisttissioD deviendrait trop difBdle par Téloignement de leur situation. — G. 201 s, 2023. —
M90. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en jQstice, est^nnntfte devea«èftfto^aMo^il4oit«n9lredoÉiléMie aiHre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n*a été émoée qn^É vertu <d'«ne «on vonHoD par laf «elle le wflimier à oiSgé une tekfttîMHuiO pouf caution. ^<i.Mt 6^21 èi.
câAt>m£ii.
Mtl. La caution n'ost'dbligée.neovers le orCanoier à le pdycr qu'à détaot du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans «es biena^ à moins <pK la cÉutfOD n'ait renotioé nu téaéûat de disoussion., on àimkis qu^dte ne «esoit obligée 'SOlidaireBMiit avec le déUtenr^ auquel cas l'eirët deson enga- Seuwiit se Agie |«r iss prinoipOs qui ont été étabUs pour les dettes solidaires.-— c 1 200».^ 1203, 2022, 2042 «.
MM. Le^crénodOr n^eat obligé de diacuter le débitenr principal que lors- 91e la eaatiôa ie requIeA, war les premières pbiirsnitsfe dkâgées aontre cOe.
*^€. 2021, a02ak.'^ifr.l#6> 169^ t7S, ISO.
lOtt. La oontionqui rsqaiori4li discussion, doit indiquer an créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers sufflaans pour faire la ^Bmssion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'ammdissaDent de la «oar royale du lieu où le paiement doit être bit, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la poBttssicm-dndéHlear.^^e. 22010, 2024,2 no, 217-1..
MS4. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée ptr l'Értide préoédent, et qu'elle afeunii' les denèars suffisans pnur la dis- <^uMioD. le ôéander est, jusqu'à cbncurreace dés biens indiqués, respon-
266 CODE aVlL , UV. lU , TIT. XIV.
sable, à l'égard de la caution, de FiosolvabRîté da dâriteur principal siirvenue par le défaut de poursuites.
20S5. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d*un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à foute la dette.
— C, 1200»., 1251, 2026«.,ÎÎ4».
80226. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division^ il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellonent de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. — C. i203, 2027. — Pir. I66, i69, 178, iae.
9027. Si le créancier a divisé luiHDiême et volontairement son action, il ne peut revenir contre celte division, quoiqu'il y eût, même antérieorenaent au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. — G. 1210, 1211 .
SECTION n,
2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débifto* «principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à Tinsu du dâiîteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts elles frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les donunageset intérêts, s'il y a lieu. — G. 1149,
2029. La caution qui a payé la dette, est sui>rogée à tous leô droits qu'avait le créancier contre le débiteur. — c. 12&1 3®, 2037. .
2030. Lorsqu'il y avait pKmeoni débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d*eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. — c*. 1 i)S6^ 1314,
2031 . La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui disms le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu.deç moyens pouf faire déeîarar la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier — CL iS3&,
2032. La c^uition, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur^ pour être par lui indemnisée, — G. 137 6, 1998.
i^ Lorsqu'elle est poiu'suivio en justice pour le paiement; — G. 202s. —
Pr. 175.. . • ,
2» Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; — G. 1 las. — Co. 4^7,444.
3<> Lorsque le dâ>iteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un e4^rfain temps; — c. 1134.
DU CAUTlOIlIfEMENT. 267
4* Lorsque la dette est devenue exigible par réehéance du terme sous lequel elle avait été contractée^ — G. 2099.
^ Au bout de dix années, lorsque Tobligation principale n'a pas de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
SECTION ni.
De l'Effet du CMiUonaemept entre les Cofidéjvfteurt.
90S3. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. ~^G. 875, 1214, 1251 s», 1252,2025,2032.