CHAPITRE m
DE L*BXTlNCT101f I>U CAUTlONNBMBJfT.
2034. L'obligation qui jésuite du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligation3. — G. 1205, 12O6, 1234,1281, i287 0., i294,
S055. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'ua de l'autre, n'éteint point Taclion du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. —
2036. La caution peut opposer au. créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal,'et qui soi\t inhérentes à l^lt dette;
Hais elle ne peut opposer les exceptions gui sont purement personnelles au
débiteur. — G. 1124, 12O8, 12S6, 126I t., 1287, 1294, 1301, 1365, 2012, 2037 •. — Go. 520, 545.
2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la cautipn. — G. 1251 3», i382, i383, 2029.
903B. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. — G. i238, 1243, 1271, 1590.
2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. — G. 2032 40.