‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 198 sur 1118 · C.2064-2067,2136. — Pr. 780s., 800 S"", 905. — Go · texte numérisé non relu

C.2064-2067,2136. — Pr. 780s., 800 S"", 905. — Go

2060. La contrainte par corps a lieu pareillement,

lo Pour dépôt nécessaire; — C. 1348 2°, 1782, i945cf/an<rfM949, 19&2.

2<> En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire;. — G. &49, 1.140, 2061,2067. — Pr. 23,2&,27,62€ •. — Supp. Compétence, L. 26 mai 1838, art. 6.

3<> Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet eiYet; — G. 1961 . — Pr. 126 2°, 5*4.

49 Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, oommissaires et autres gardiens ; — G. i966s.

ô^ Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette eontraiote;-r-c. 2040, 2062,

2065. — Pr.5l9.

6^^ Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ;< — Pir.soi, 2^21, 839. -r-i.Gr. 452,454.

70 Contre les notaires, les avoués et les huissiers^ pour la restitution des titres à eux conflés, et des deniers par eux reçu$ pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions. — G. 2276, -t-Pip, 191,527 •.

8061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été oondaninés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq ipyriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètr^. — G. 102, 1351;. — Pr. 25-27,712,1039. .

Si062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée coi\tre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins le^ fermiers^tles colons partialres peuvent être contraints .par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences çt )es instrument aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'il» ne justifient que le déficit de oes objets ne procède point de leur iait.^^G. 522, 524, 1821»., 1827 ■.•^Supp. Contr.par cor/»,'L. 17 avril 1832, art. 7.

2063. Hors les cas déterminés par les articles précédons, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous l^ançais de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts. — G. 6, 1133, 1149, 2065,2070. — Pr. 126,534,683, 712, 740. — P. 52. — Supp. Contr, par corps» L. 17 avril

1832, art. 7 •.,33 s.

5t064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne

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