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DU GAGE

2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose

m GODB cnriL, ur, m, tit. xyu.

qui en eM Tobjet, par {mvilége el j^érecoe aux autres eréaBderflu^^ll. %^\%

S074. Ce privilège n^ lieu ^^utant qu'il y a un acte piiUic en aoiu seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la aenuoe due, ainsi que Tespèce et la nature des choses remises en gage, ou un état anneié de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont BdaniBoiBs prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs (a), —

G.1325, 1328, 1341s., 1347,1348, 1353, XOTt. — Ô». »5.

2078. Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les (créances mobilières, que par acte publie ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée ep

gage. — G. 1250 20, 1600,3076,2081.

9076. Dans tous les cas, le privilège ne sub^iste^sur lé gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté eA la possession du créancier, ou d*un tien convaiu entre les parties. — c. i286, 1666, reoT, léss, iti^x %• t» s<»,

9077. Lagage peut être donné par un tiers pour le dAlteur.^G. 1 1 1 9 ■.,

9078. Le créancier ne peut, à défont de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à f)dre ordonner en Justice que ce gage lui deoieurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par exports, ou quHI sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créuncier à s^approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci^essus^ est nulle. *^e. e, sot. iiss« i ivt.

9079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur,. sil y a lieu, il reste propriétaire du gage, qiii n'est, dans la main du créancier, qu'un 4ép6l assurant le privilège de celui-ci. — C. i927s.,9e7$, 20SS, fi 109 2».

9080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre d^Cûnirait ou des OUigâêtùM eomjentiomielles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. — G. 1 137, 1 i46s., 1245, laoït.,

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des d^^enaes utiles et nécessaires que celui-ci 9 fdtt^ pour la çoi)SQry$LUon;du gage. — G. lan,

9081. S'il s'agit d'une créance 4on9ée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute cë^ intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. ' . .

Si la dette pour sûreté-de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte

ouk. (G«M uwmAV9)j€m9, m9. à ia<)u0lie le préteur, .wra coat^'int psr

AsT. 148. Toutes persoques qui pren- corpSf sans qu'il puisse prétendre (te privî-

dront gages pour deniers prêtés eu due saav légeevr les gages, eauf 4 exercer «es autres

bailler reconnaiasance par éerit desdfts ga^ aeUoos. .

Ses, restitueront les gages et perdront la 9, Les gages qui ne pourront être expri*

ette. m^ dans l'obHgaUon, seront énoncés dans

Om». 4u commère», marg U79, l>^ vi. '^aDs uiie ftictare OU ÊQventaire, dont sera

Art. 8. Aucun prêt ne sera fait sous gage, fait menUon dans ^obligation; el la facture

Ju'll n'y en ait un acte par-devant notaire, oi| inventaire contiendra la quantité, qua-

ont sera retenue minute, et qui contièh- Uté, poids et mesure des marêhaadislee, on

dra la somme prêtée, et les gages qui auront autres efTets donnés en gage, sous les p^nes

été délivrés, à peine de reatitation des gages, portées par l'ertiiele preséjonl.

ou NANTISSEMJBMT. 273

point eUe-mtaie iutéréts, rimputation se fait sur le capital de la dette. —

2089. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n*en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. — C. 6i8,i948, 2074,2087, 2102 20. — Co. 547.

SMM5. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du dâiiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, r|iénUer!4u. créancier, qui a reçu sa portion delà dette, œ peut remettre le gage au pr^udice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont

paspayéS. — G. 12l7s.)2090, 2I14..

9084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de cDouneroe, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles oflsuît les lois et réglemens qui les concernent (1). — Go. 93, 95, 190, i96,

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