‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 201 sur 1118 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

, DB L'ANTICHRÈSB.

9085.L*antidirè8e ne s'établit que par écrit.— G. 1325, 1341, 1347, 1848,

2074. — Go. 446.

Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de 11amiei]ble,àlacbarge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et oisuite sur le capital de sa créance. — c. 582 «.,1254,2081, 2089.

908O. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretiai et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. — c. 1 137,

9087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'artide précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance dé son immeuble. — C. 2082.

SI088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul dtfaut de paiement au terme convenu^ toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies

iégaies. — G. 2078, 2093, 2204t. — Pfe>. 551 , 673t.

ïO Snpp. Jfcmlf de fiété et maisone dé (13 J11UI. 18OI) ; — Décr. 8 therno. an xiii prêt ntr nahiistement, L. 16 pluv. an xii (27 jullî. 1806);— Av. C. dÉt. 12 Jalll. (6 lên, 1804); — Décr. 24 mess, an x\t 1807.

2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois {Modifié is, 3 sept. 1807, C. 1907 note),

iS(l90. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à Tantlchrèse comme au gage.

2091 . Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aui droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de Timmeuble remis à titre d'antlchrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. — G. lies, 208&, 20940., 2i66«. — Go.446.

TITRE DIX-HUITIÈME

DBS PRIVILÈGES ET HTPOTHÉtUBS.

Décrété le 2H venUMc «a XII, promalgué le 8 germinql [19-S9 man ISOi;

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