‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 203 sur 1118 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

DBS PRITILBGBS.

8095. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (a). —

c. 2096s., 2106, 2166, 2180, Comp. 2073, 2102 2^

(I) L. 8 niv. an VI [28 déc, 1797], relative à la et hypothèques que Varticle 16 de la loi du

formation d*un nouveau frand-livre du tiers 24 aoûl 1793 avait ëtahlls Contre leS pro-

coMoiidi de la dette publique. ' priétaires d'inscrlpUong Bor le srand4ivre d«

Art. 4. n ne sera plus reçu à l'avenir, '« dette publique,

d'opposition sur le Uers conservé de la dette (a) L. il bruim. an yu [i** noo. 179S], ntr u ripublique inscrite ou h inscrire. cime hypothécaire.

Nota. Cet article a détruit les privilèges Art. {•*. L'hypothèque est on droit réel

DES PRlVlLÉGfiS ET HYPOTHÈQUES. 275

2096. Entre les créandera privilégiés, la préféreDoe se règle par les différentes qualités des privilèges.— c. 1097,2101-2106.

11097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence. — C. 2096.

2098. Le privilège, à raison des droits du trésor royal, et Tordre dans kquel il s'exorce, sont réglés par les lois qui les concernent (i).

wt , v»i «.m «.^ préféré aux autres crean- biens, pour

tiers, Quoioue antérieur» en hypothèque. maisons d'habitation du mari, à moins qo el-

. , ? . i.- >..,*.. i. • /•«- ^« les ne justittent iëgalement que lesdits nieu-

' /T?';'?'2^V-^ ;^L^/?/^irf« t>ics leur sont écîius de leJr chef, ou que

'Z'i ''i^S ti^l^^nlu les deniers employés à l'acquisition leur

matumiiu Rayammimfec réitanger. iiL «ii. appartenaient. — Ce privilège ne s'exerce

Ait. a. La régie aura privilège et pré- néanmoins qu'après les privilèges généraux

Vreoce à tous créanciers, sur les meubles ç^ particuliers énoncés aux articles 2101 et

«pffeumoMHcrsdea comptables, ponr leur» 2102 du Code civil.

«j^J'eîi, et sur ceux des redevables, pour les 3 j^ privilège, du trésor public sur lea

'lr.its à Texception dea fralr de jiifiUce et ^^^^ j/ cautionnement des comptables

âotres privilégiés, de ce qui sera dû poar tonUnuera d'être régi par les lois existantes.

1'^.^llSl^' hS^'f^rmé^oar "les ^- *-« Pri^"^8« ^^ ^^^'^^ P"^»'^ ^ 1^^" ^-

h reyeirfication , dûment J«"2^n^«Ii„r« 1« Sur les imineuble* acquis à Utre onéreux

rpneuSre», des "^«'^«^^"f ««f ^" 'i»^^^^^^ par les comptables, postérieurement à leur

K'^lnS^r^/x^™^^^^ nomination; - 2" SulTeux acquis au même

^^eilprmlege «^^^I ^.f kL niSïïf iZ Utre, et depuis cette nomination, par leurs

^Z^eL^] if Ipnr S^Uon ' ^ femmes, même séiiaréos de biens. -Sont

c^uneoeement de leur gesUon. exceptée néanmoins les acquisitions à Utre

CicâCT du 4 germ. an H [14 mart 1794], relatif au onéreux faites par les fenmies, lorsqu'il sera

«suuree mariiime et aux douane», lit, n. légalement jusliûé que les deniers employés

Ait. K, La République est préférée à tous à l'acquisition leur appartenaient.

cfFdQciers, pour droits, confiscation, amende 5. Le privilège du trésor public mentionné

et reiUtutioB,et avoc la contnilnte par oorps. en Tarticle 4 ci-dessus a lieu conformément

N^Ti. De la combinaison de l'article 16, aux articles 2iOG et 2U3 du Code civil, à

Q^ 7 a 8, avee l'artide 32 de la loi du 22 la charge d'une inscription qui doit étro

'rinLao Tu^iS dée. 1798), sur l'earegis- faite dans les deux mois de l'enregistrement

treraent, on a déduit que U régie de 1 en* de l'acte translatif de propriété. — Kn aucun

K^tâireoeot avait un privilège, indépendant cas il ne peut préindicier , — 1" Aux créan-

<if llofcripUon, sur les Immeubles de la ciers privilégiés designés dans l'article 2103

surceaion poor U perception du droit de du Gode civil, lorsqu'ils ont rempli les con-

BiuiitîoD par décèa. Il existe même une dé- ditions prescrites pour obtenir privilège ;

cisioQ ministérielle du 23 niv. an xii en ce ~ 2" Aux créanciers désignés aux articles

stoé. Cette dédoisUoo ne nous parait pas 21OI, 2104 et 210& du Code civil, dans le

trèii-rtgoarense. Koyexau surplus ces textes cas prévu par le derniet de ces articles;—

<luu W Sopplêmeal, au mot ËiiregûlrevMnt, 3^ Aux créanciers du précédent propriétaire

•«m * I- 9erm. an xifi [K mnn 1805], c«.- q"} «uraiçnt, sur le bien acc|uls,^de8 hypo-

éJ^Mt um droii» réumu Uièqucs legalcs, existantes mdependanunent

eernant ieM dratu réunu. dc PinscripUon, OU toulc autre hvpoUièque

Ait. 47. La régie aura privilège etpréfe- valablement inscrite,

reiïr^àtous les créanciers, sur les meubles g ^ y^^^^ ^^ Immeubles des corapta-

pl effeb mobiliers des comptables pour leurs j,,^^ j j'y^ appartenaient avant leur no-

•if jeu. Cl sur ceux des redevables pour les mination, le tràor public a une hypothèque

«^ lU, 4 rcxcepUon des frais de justice, de , . aie, à la charge de l'inscripUon, coufor-

^ qui fiera dû ponr six mois de loyer seu- ^^^^^^^ ^^^ articles 2.121 et 2134 du Code

toi, et sauf au^i la reycndicAlion dû- ^j^^,^ ^^ ^^^^^^ l^U^ a une hypothèque

meni formée par les propnela res des mur- gemblable. et à lu même charge, sur les biens

rhandi^ en nature qui seront encore sous acquis par le comptable autrement qu'à titre

wk eisouà corde. onéreux, postérieurement 4 sa nomination.

I- i upi. 1807. rtiaUpe amx droiu du iri$or pur- 7^4 compter de la publication de la pré-

biixtmr U9 Htna de* eamptabU*. ^^^^ IqI^ t^ug receveurs généraux de dépar-

Arr. i«». Le privilège et l'hypothèque tement, tous receveurs particuliers d'ar-

nsinicQQs par les nrUeiej 2098 et 2121 du rondissement , tous payeurs généraux et

0*le civU, au profit du trésor pnDlie, sur divisionnaires, ainsi que les payeurs de dé-

ie»lteQ6 menbles et immeubles de tous les parlement, des ports et des armées, seront

'«•fflptables diargés de la recette ou du tenus d'énoncer leurs Utres et qualités dans

<^iefDeat de ses deniers, sont réglés ainsi les actes de vente, d'acquisition, de partage,

lu'il Mit. d'échange et autres {translatifs de propriété

2. Leprtvyége do trésor pobllc a lien sur qu'Us passeront ; et ce, à peine dc deatltu-

276 CODB CIVIL , UV. 111 , TIT. XVIII.

Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. — G. 2102 7<»,2i2i. — Go. 46 1. 9099. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Uon ; et en cas d'insolvabUité envers le trésor du trésor de la couronne ; et les receveurs

poblic, d'être poursuivis comme banquerou- de renregisiiement et les procureurs impé-

tiers frauduleux. — Les receveurs de Ten- riaux sont auadi tenus de se conformer, en

registrement et les conservateurs des hy-^ ce qui les concerne, aux dispositions de ces

pothèques seront tenus, aussi à peine de articles, dans les cas qui y sont prévus,

destitution, et en outre de tous dommages , r .«,* .«at „i-#â- «, -a^. ^ ««««,•«*.,

et Intérêts, de requérir ou de faire, au vu ^'l^T^T'iJ^t^^T^ tJ^T^^T^

desdits actis. iWription an nom dû trésor tî^^i^ïï^ «J^/l^r^^il^' **

public, pour la conservation de ses droits, "^'^ crtmmelie, eorrtetunuulU et de polu».

et d'envover, tant au procureur impérial du Abt. ]•'. £n conséquence de Tarticle 2068

tribunal de première instance de l'arrondis- du Gode civil, le privilège du trésor public

sèment des biens qu'à l'agent du trésor est réglé de la manière suivante, en ce qui

public à Paris, le bordereau prescrit par les concerne le remboursement des f^ais dont

articles 21 48 et suivans du Gode civil. — la condamnation est prononcée à son profit.

Demeurent néanmoins exceptés les cas où, en matière eriminelle, co^rectioimeUe et de

lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le police.

comptable aura obtenu un certificat du tré-> 2. Le privil^e du trésor public sur les

•or public, portant que cette aliénation meubles et effets mobiliers des condamnés

t'est pas sujette à l'inscription de la part ne s'exercera qu'après les autres privUéges

Id trttor. Ge certificat sera énoncé et daté e( droita ci-après mentionnés, savoir : —

dans l'acte d'aliénation. 1* Les privil^es désignés aux articles 2101

8. En cas d'aliénation, par tout com||ta- et 2102 du Gode civil ; — 2« Les sonumv dues ble, de biens affectés aux droita du trésor pour la défense personnelle du conilanmé, public par Drivllége ou par hypothèque, les lesquelles, efi cas de contestation de la part agens du Gouvernement poursuivront, par de l'administration des domaines, seront vole de droit, le recouvrement des sommes réglées d'après la nature de l'affaire par le dont le comptable aura été constitué rede- tribunal qui aura prononcé la condaimiavable. Uon.

9. Dans le eas où le comptable ne serait 3. Le privilège du trésor puMIc aar ka pas actuellement constitue redevable, le biens Immeubles des condamnés n'aura lieu trésor public sera tenu, dans trois mois, à qu'à la charge de l'inscription dans les dea\ compter de la notification qui lui sera faite mois, à dater du Jour du jugement de eonanx termes de l'article 2183 du Gode civil, damnation^ passé lequel délai, les droita du de fournir et de déposer au greffe du tribu- trésor public ne pourront s'exercer qu'en nal de l'arrondissement des biens vendus, conformité de l'article 2113 du Code cItII. un certificat constatant la situation du 4. Le prlvilés^ mentionné dans l'article 3 comptable ; à défaut de quoi, ledit délai ci-dessus ne s'exercera qu'après les autres expiré, la maln4evée de l inscription aura privilèges et droits suivans : — i* L«s prilieu de droit, et sans qui! soit besoin de vUésea désignés en rartlcle 2101 du âde iugement.-^La main-levée aura également civil, dans le cas prévu par l'article 2105; lieu de droit dans le cas où le certificat —2* Les privUéges déslgmfis en rartlcle 2103 constatera que le comptable n'est pas débl- du Gode clvU, pourvu que les condiUoos leur envers le trésor public. prescrites pour leur conservation aient été

10. La prescription des droits dn trésor accomplies; — 3® Les hypothèques légales pnbUc, établie par l'article 2227 du Gode existantes Indépendamment de nnscription, civil, court, au profit des comptables, dn pourvu toutefois qu'elles soient antérieures Jour où leur gestion a cessé. au mandat d'arrêt, dans le cas où U en au-

11. Toutes dispositions contraires à la rait été décerné contre le condanmé; et, présente loi sont abrogées. dans les autres cas, au Jugement de con-

AT. C. o-ÉT. î5/«. 1808, •«r PappUcaiûm dé, ^^^^ ^ ^.!i^.Jt^ .^É^^"^*

5 upt, 1807, «« #r^ A te cauranne. j^ ^™^^ pET^'eU» r^SZ^

Le GonseU d'Etat, -^ Est d'avis que les d'actes qui aient une date certaine amé*

articles 2008 et 2121 du Gode clvtt, et tou- rleore audits mandats d'arrêt ou Jugcaiens

tes les dispositions de la loi du 5 sept. 1807, de condamnation; — 6* Les soaunes dnca

concernant les privUéges du trésor public pour la défense personnelle dn condanné»

sur les biens meubles et immeubles des sauf le règlement, ainsi qu'U est dit eo I

comptables, sont appUcables au trésor de tide 2 ci-dessus,

la couronne, et doivent lui assurer. les mè- . -• -« im. ^i-/<«. «. .w-,^ ^

mes privilèges et hvnoUièques sur les biena ^Jl^J^tl 7!^.Z.TT^

de ses agens comptables. --En conséquence, ^!r^ '^ ** rs^uvuwunt dm

tes articles 7, 8 et 9 de ladite loi sont corn- ^*''•^^'

munf an trésoriers, receveon et payeurs Aax. f. Le privilège du trésor public;

b£S PRIVILÈGES BT HYPOTHÈQUES. 277

SECTION PREBUËRE.

Det iPrivilégw lur la» MevblM.

SlOO. Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles, ^c.sioi, 2102.

S l^. — Des PriTiléges généraux sur los Meubles.

2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles^ d-après exprimées, et s'exerçât dans Tordre suivant : — -C. &10, 627-582,

l» Les frai» de justice ; — c. U2, lia, 8io, i034. — Pir. 670, oas, e56,

«&6-672, 714, 7 59, 7 68, 819-821, 907-944, 98C s. — Go. 4G1,5G5.

2^ Les frais funéraires ^ — G. i48i, 1570.

3» Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre œuxàqui ils sont dus; — G. 385, 2272, 2274.

¥ Les salaires des gens de service, pour Tannée échue et ce qui est dû sur l'année courante; — G. 1780, i78i, 2257, 2272. — Go. 649.

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels qu^ boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros (a). — G. oac, 632, 1329, laaa, 2271,

puir le recouvrement ée» contribuUons dl- être portée devant les tribunaux ordinaires

Kcteg est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce qu'après avoir. été soumise, i)ar l'une des

ariDt loQt autse : — t^ Pour la contribu- parties intéressées, à l'autorité administra-

iùn foncière de rannée échue et deU'année tive, au\ ternies de la loi des 23 et 2$ oct.-

cuarante, sur les récolles, fruits, loyers et 5 nov. 1700.

mpnus des biens immeubles sujets à la i^, «,, /« rf«««^*. 9» «•«^7 «ria

coBtQ^uUon ; — 2^ Pour l'année ecbue et *'

l'année courante des contributions mobi- Art. 76. Le recouvrement des droits de

fièfe, des portes et fenêtres, des patentes, Umbre et des amendes de contravenUon y

et toute autre eontribuUon directe et per- relatives sera poursuivi par voie de con^

tonnelle, sur tous les meubles et autres trainte ; et, en cas d'opposiUons, les In-

effpts Qobniers appartenant aux redevables, stances seront instruites et Jugées selon les

^& quelque lieu qu'ils se trouvent. formes prescrites par les lois des 22 frim.

2. Tous fermiers, locataires, receveurs, an vu et 27 vent, an ix, sur l'enreglstrc- «onomeg, notaires, commissaires-priseors, n™en*- — En cas de décès des contrevimans, «^aalrcâ dépositaires et débiteurs de deniers Icsdits droits et amendes seront dus par pwenant mi chef des redevables, et affec- leurs successeurs, et jouiront, soit dans les t«s au privilège du trésor public, seront te- successions, soit dans les faillites ou tous wi», sur la demande qui leur en sera faite, autres cas, du privilège des contributions 'le paver, en l'acquit tics redevables et sur directes.

«w en levirs mains, jusqu a concurrence ^ ' m. u ■

de tout ou partie des contributions dues hypothécaire.

par ces derniers. Us quitUnces des pcrçepr Aax. 11 . 11 y a privilège sur les Immea-

^m pour la sommes légitimement dues Mes, sans qu'il soit nécessaire d'aucune

leur leroot «Bouées en compte. Inscription, — 1« Pour frais de scellés et in-

3. Le frtfti^e attribué au trésor public ventaires ; — 2? Pour une année échue et Vmh neotfvrement des contributions di- celle courante de la contribution foncière; rertes MHiêjudicle point aux autres droits 3- pour frais de dernière maladie et in- 'ju'»I pownlt exercer sur les biens des re- humatlon ;— 4* Pour une année d'arrérages uevablei, comme tout autre créancier. et ce qu'il y a d'échu sur Tannée courante

4. Lorsque, dans le cas de saisie de meu- des gages des domestiques. — Les privilèges Ifiesft autre» efifets mobiliers pour le paie- pour frais de scellés et invenUiires, pour ■i^t des contributions, il rélèvera une ceux de dernière maladie et InlMimalion, ^^amde «a revendication de tout ou partie et poar Les gages des domestiques, ne s*- <Kàiiits meubles et effets, elle ae peurra ront exercés sur les inanetibles que subsi«-

278 GODB CIVIL, LIV. III, TIT. XVlIf.

2272, 2098 note, L. 6 sept. 1807, art. 2 (p 275)-, L. S Sept. 1807, art. 1

(p. 276); L. 12 DOV. 1808, art 1 2^,

$ II. — Des Privilèges sur certains Meubles.

21 OS. Les créances privilégiées sur certains meubles sont, l® Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de Tannée, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme et de tout ce qui sert à Texploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur proGt des baux ou fermages, à la éharge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû. — C. 1317, 1322,

1328, 17à3 s., 1760, 17C7, 1826. — Pr. G26«.,662, 819s.

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n ont pas une date certaine, pour une année à partir de Texpirati^û de l'année courante ; — G. 1 7 1 4 ■.

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout 'ce qui concerne l'exécution du bail; — c. 1720, 1728 •., I7&4 •.

Néanmoins les sommes ducs pour les semences ou pour les frais 4^ la récolte de Tannée, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans Tun et Tautre cas; ^— C. 548.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son conscnlemefit, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication; sayoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de qusuTmte jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison (a;;

— G.1141,1753, 1813,2119, 2279,2280. — Pr. 592, &93, 626 t., 820,826 •.

2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi (ft); — c. 2073-20^6,

2119, 2279. — Co. 446.

diairement,et en cas d'insuCOsancç du mobilier pour acquitter ces créances : leur effet, dans les lieux où ils n'étaient point admis, ne pourra préjudicier aux hypothèques antérieures à la publicaUon de la présente.

(a) Coirnnn v'0«LXAifa, ch, xix, des exéatUùnu pour rente* foncièree, moisone, Jerme.,, .

Art. 421 . Les fruicts d'une mestairle, pour la rente foncière, moisons, ferme, ou pension d'icelle, peuvent estre arrestez et en>peschezpar le seigneur de la distemestalrie. Kt tient tel arrest et empeschement Jusques a plein payement desdites rentes, moisons, ferme, ou pension. Et semblablement peuvent estre empeschez, les loins, fourrages et pailles, pour la nourriture du bestial de ladite mestairie, et aussi pour faire des fumiers, À fin 4^ les converUr à fumer et amender les terres d'icelle mestairie : ores que le mestayer ne fust à ce expressément obligé. Et si lesdicts fruicts, pailles, fumiers et fourrages, estoient enlevez, ledit seigneur les pourra i>our8uivre, et faire arrester, et sera préféré à tous autres.

CouTUBi v^ Pakis, tit. VIII, artetu, erfeuiùms et gageriet.

Art. 161. II est loisible à un propriétaire d'aucune maison par luy baillée à tiltre de lover, faire procécier par Toye de gagerie en ladite maison, pour les termes à luy deux pour le louage, sur les biens estans en iceUe.

1G2. S'il y a des soubslocatifs, peuvent estre prins leurs biens pour ledit lojer et charges du bail ,et néantmoins leur seront rendus en payant le loyer pour leur occupaUon.

ITl.Toutesfois les propriétaires des maisons sizes es villes et fauxbourgs, et fermes des champs, peuvent suivre les biens de leurs locatifs ou fermiers exécutez, encores qu'ils soient transportez, pour estre premiers payez de leurs loyers ou moi&on, et iceux arrester, jusques à ce gn'ils soient vendus et délivrez par autborité de justice.

[b) CocTVMB ni Pabis, tu. riiif arreeU, exécutions

et gageries.

Art. 1 8 1 . N'a lieu la contribution, quand le créancier se trouve saisi du meuble qui lay a esté baillé en gi^e.

3<» Les frais faits pour la conservation de la chose^ — C. lis?, 1375,

^ Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteor, soit qu'il ail acheté à terme ou sans terme; — G. 535, 1 582«.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de rachcteur, et en empêcher la revente, (lourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été

faite (a); — G. 1166,1 184, 1657, 2279. — Pr. 826». —Go. 578.

Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire; • — G. 2102 2<*, 2279.

U n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la rcvendica^*

tion; — Go. 650, 576-579.

5^ Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont étë transportés dans son auberge (6); — G. i3482o, i950, I9ô2s., 2060,2074,

6» Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;

— c. 1782 »., 2076. — Go. 106»., 306, 307.

7° liCS créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnarres publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus (1). — G. 2202 et ianoie, 2096 note, L. 5 sept. 1807, art. 3(p. 275);L. 12 uov. i808,art. 1 i». — Sopp. Notaire, L. 25 vent, an xi, art. 33.

;<} Gacmn M Pasm, lit. vni, arrestt, exécuiioni leur auraient été prêtés pour tout ou partie

et gageriet, de leur cautionnement, et, 8ul)8idlairement,

A*T.l76.Qulvendaucynechosemobiliaire «u paiement, dans l'ordre ordinaire, des

sans jour et sans terme, espérant estre ]payé créance» particulières qui seraient exigibles

promptemenl, il peut sa cnose poursuir en sur eux.

quelque lieu qu'elle' soit transportée,* pour Nota. Cette dlsposiUon est applicable aux

ttU-e pavé du prix qu'il l'a vendue. caulionnemens des receveurs généraux et

177. la néAnUnoins encorcs qu'il eust particuliers, et de tous les autres compta-

dûDn« urme, si la chose se trouve saisie blés publics, ou préposés des admlnistrptlons.

&ur le debtear par autre créancier, il peut Supp. L. 6 vent, an xni (26 février 1805).

empescber la vente, et est préféré sur la Loi 5ur/e« /inance», is avril \%\6,

ciïose, aux autres créanciers. ^^^ ^ ,^ caulionnemens des avocats

>iC«rremBi« Paus, lit, y nu arrêt ts^ exécutions à li^ cour de cassation, notaires, avoués,

et gagtriâs, greffiers et huissiers à no^re cour de cassa-

Art. 175. Despens dliostelage, IWrei par lion et dans les cours royales et tribunaux

ka>tes à pëlerlos, ou à leurs chevaux, sont de première instance, tribunaux de corn-

I«rivilés1«, et Tiennent, à préférer devant merce et JusUces de paix, sont fixés en rai-

ifHit antre, sur les biens et chevaux hos- sondeia populaUon et du ressort destribu-

telcz, et les peut l'taostèlier retenir Jusques nanx de Ta résidence de ces fonctionnaires,

t payement : et s'aucun autre créancier Nota. Les lois des 26nîv.anxui(15 janv.

!<*? TÔoloit enlever, l'hostelier a juste cause 1805); 6 vent, an xni (25 févr. 1805] et

de soy opposer. les décrets de^ 28 août 1808, 32 déc. 1812,

(1^ L. î5 »»r. an xiu [ isyani,. W05]. affectent, SOUS certaines conditions, le cau-

k^ \m, i ^ - .i^«J;««.««« f«.„«ï- ««- tionnement des fonctionnaires, d'un privi-

Ait. i«' L« cauUonnemens fournis par ,^ ^.^^ g^^^„^ ^^^^^ ^n f„^,J„r des per-

)« aeens de change, les courtiers de corn- « , g„ tixxv^xeni fourni les fonds en n^rre, les avoués, grefliers huissiers et les j^„^ ^^\^ ^jg -^Voye% tous ces textes à C'tmmissatrftm-iiriftPiirR. snnl. comme ceux ^...o if » r* »» •...•iv

qui pourraient *' i*** ita^, sur la remise des pièces à l'appui

être prononcées contre eux par suite de *« réclamations concernant u service de la

l'exercice de leur» fonctions; par second gverre.

privilège, au remboursement des fonds qui Art. l''. Tout sous-traitant, proposé ou

SECTION n.

Dm Privilèges rar Im bammiUet.

8105. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, — C. 209&, 2098,

2104t., 210Ct., 2171.

agent d'une entreprise soumise aux disposi- article combiné avec le décret do 12 déc.

lions de notre décret du 13 juin 1806, qui, 1806 plus haut rapporté, constitue au pro->

à dater de la publicaUon du présent, se fit des sous-traitans, non payés par les en-

croirait fondé à ne pas remettre les pièces trepreneurs, un priviléce sur les sommes

JusUflcatives de ses fournitures à Tentrepre^ dues à ces derniers par TÉtat, privil^e qui

neur principal, dans les délais fixés par ce emporte coUocation par préférence à tous

décret, pour n'avoir pas été payé de son autres créanciers.

service par le traitant, devra les déposer, n*-.-»-^- •t «- Km -.-.-.i-»-/ r -i- v^

dans les mêmes délais, entre les mains dû ^^^^.^l^JI^Il^IJ^^:^^ commissaire ordonnateur de la division ml- ^^it^^^^^^.,'^^ A Paru, « fa «taire, qui lui donnera en échange un bor- '^^^ '^ ^"~'"" ^" boulanger,. dercau certifié, constatant le nombre et la Art. l'^ Lorsqu'un boulanger quUlera son nature des pièces versées, ainsi que Tépoque commerce par 1 effet d'une faillite, ou pour et la quotité des fournitures dont elles Jus- contravention à notre arrêté du 19 vend. tiûent. an x, les facteurs de la halle qui Justifleroni, 2. Les bordereaux délivrés en exécution par le contrôlç de l'inspecteur ou par toute de Tarticle ci-dessus, par les commissaires autre pièce authentique, qu'il est leur déordonnateurs, aux sous-traltans, préposés biteur pour forines livrées sur le carreau ou agens, auront pour ceux-ci, lorsqu'ils de la halle, auront un privilège sur le proies présenteront aux tribunaux, la même dult des Quinze sacs formant son dépôt de valeur que les pièces dont la remise aura garantie dont la confiscation aura été orété faite; et lorsqu'ils les présenteront au donnée. — En conséquence, dans le cas d'intrésor public, ils leur tiendront lieu d'oppo- suffisance des autres biens et propriétés du slUon, tant sur tous les fonds que le Gouver- boulanger failli ou retiré sans la permission nement pourrait redevoir aux entrepreneurs de notre conseiller d'État préfet de police, pour leurs fournitures, que sur le caution- Us seront admis à exercer, aii premier ordre nement que le ministre aurait exigé desdits et de préférence à tout autre créancier, entrepreneurs^ sauf les droits du Gouverne- leurs droits sur le produit de la vente dudit ment ; et ce, nonobstant toute cession ou dépôt, Jusqu'à concurrence du montant de transfert oui aurait été fait par les entre- leur créance ; les autres ayant-droit vienpreneurs. Le trésor public recevra les oppo- dront après : le surplus appartiendra au slUons des sous-traltans, porteurs des bor- Gouvernement par forme d'amende, dereaux arrêtés par les ordonnateurs. Ils 2. Ces dispositions sont sopllcables aux auront un privilège spécial sur les sommes • fonds provenant de la vente des quinse sacs à payer aux entrepreneurs Jusqu'à concur- de garantie qui peuvent exister en ce morence du montant de ce qui leur sera dû ment dans la caisse de la préfecture de pour les fournitures comprises auxdits bor- . police.

dereaux. Dkwt du t/év. \SH, relatif av commtrc* de la

8. Les SOUS-tra tans, préposés ou agens i^ucherUdan. le département de la Sein^

OU I ne se seront point conformés aux disposi- ^^

lions dès articles précédens, encourront la Art. 31. La ville de Paris aura prlyiléçe

déchéance voulue par notre décret du 13 8ur le cauUonnement des bouchers, et sur

juin : en conséquence, les pièces jusUflca- la valeur estimative des étaux vendus à des

tives des fournitures qu'ils auraient faites lier8,.ou supprimés et rachetés par le coiik

en cette qualité ne pourront leur servir de merce de la boucherie, et sur ce qui leur

Ulre à aucune réclamation contré qui que sera dû pour viande fournie. — Ce prlvh-

ce soit. lége aura lieu jusqu'à concurrence du mon-

ni ^ OA I tt fij /-^ i^A^i i*nl du crédit accordé aux bouchers, en

DK«n du Upiuv, an II [u/év. 1794]. ^ertu des articles 19 et suivans du présent

Art. 8. Ne sont point comprises dans les décret, et des sommes restées en arrière en

dispositions des articles précédens (ces arti- vertu des délais accordés.

clés interdisent aux crânciers pai*ticulier8 «^ j *,« loi. t tr f# r *

de faire des saisiewirréls ou oppositions sur ^^/"^ ^^r' '8"»2 gf" '^^ ^.fT'

les fonds destinés aux entrepreneurs de iZliJZJ^eJrj^ài^klt'ZZ^

travaux pour le compte de TÉUt), les créan- ''"^*'' graseee^et a la halle aux veaux.

ces i|rovenant du salaire des ouvriers em- Art. 4. Le privilège accordé à la ville de

ployês par lesdits entrepreneurs, et les Paris sur le cautionnement des boucliers,

sommes dues pour fournitures de matériaux sur ce qui leur est dû pour viande fournie,

et autres objets servant à la construction et sur la valeur estimative de leurs étaux,

des ouvrages. aura également lieu sur leurs créances pour

Nota. La jurisprudence décide que cet peaux et suifs.

DBS PRIVILÈGES ET HYPOTHËQUBS. S8i

l«Le soldeur, SUT rimmeuble vendu, pour le paiement du prii; — o. iis4,

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite; — G. 1140, lUi, I582t.

2» Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pour^ VI qu'il soit authentiquement constaté, par Tacte d'emprunt,, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers emprunté ; — G. 1250 2<», 1317.

3» Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; — G. 8i5« 822,

é^ Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bàtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par im expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel lesbàtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater Pétat des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second i»t)cès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de raliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits (a);

— G. 1793t., 1798 t., 2110,2113,2370. — Supp. MoraiB, L. iBSept. 1807,

art. 19 t., 23.

50 Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. — G. 1350, 1317,2110. — Supp. Afine^, L.21 avril isio, art. 20.

SECTION in.

Dm Pririléget qui t'éteodcnt tur Im MaoMat et Um tmoMoUc^

S104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101 . — G. 2 1 0 1 «/ lanote, 2105, 2 1 07 , 2098 note, L. s sept. 1807, art. 2,4 t. (p. 275).

SlOÎt. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui suit :

1» Les frais de justice et autres énoncés en l'article 210i ;

(«)!.. H èrum. an Tïi [«««-mv. I79S). procèft-verhal qui constate l'état dudll im-

AiT.* 13. 11 y a aussi privilège en faTeur meuble, l'utililé de ces ouvrages, et qu'il

te ouvriers et de leurs cessionnaires, mais aura été procédé à leur réception deux mois

seulement jusqu'à concurrence de la plus-' au pi us tard après leur confecUon. — Gespro-

Talœ existante au moment de l'aliénaUon cès-verlNiux seront dressés par des experts

d'an Immeuble, quand cette plus-value a nommés d'office par le juge de paix du

pour origine les constructions» réparations canton où l'immeuble est sltaé«.et en pré-

ri autres impenses que les ouvriers y au- sence du commissaire du directoire exécuUf

raient Caites, et lorsque, avant le comftien- près l'administraUon municipale du même

cernent des travaux, il aura été dressé un arrondissement.

282 GODE CIVIL , LIY. III , TIT. XVlIi.

2<' Les créances désignées en l'article 2103. — G. 3098 noiei L. 5 sept.

1807 (p. 275), art. 5;L. 6 sept. 1807, art. 4 (p. 27<J).

Comment te (xmserveat les PriWléget.

2106. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à Tégard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions

qui suivent (à). — C. 2095 s., 2107«.,2M3,2U6«!, 2 166 §.,2 198.

2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101. — c. 2101 et la note, 21 06, secus 21 66. — Pr. 834

2108. Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, pi qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due 5 à TefTet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente,à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû suirle prix(i). — G. 1 184, iC54 ».,

2103 1«, 2106, 2113, 2148, 2155, 2166, 2181, 2196 t. — Pr. 692, 834 (b).

2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par lîcitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du

prix. — c. 815, 833, 839, 884 •., 2103 3°, 2106, 2113, 2146f., 2163 •. — Pr. 834 t., 966t.

2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faile,

{a) Édit de mars 1673, portant éiabiiisement de de vcDte SOUS Signature privée enregistres

gref^rs pour Venrêgislremenl des créanciers Ajr- peuvent être présentés à la transcription. pothécaires. (6) L. .il 6r«m. anTH [l-r «w imj.

Art. 24. Les créanciers privilégiés qui se . «« ■ i -j*.^ j. ^ ...

seront opposés dans les quatre mois du jour ^^: ^9. lorsque le titre de mutation

de leurs contrats, obliuations, ou autres f<>,"»*^^« ?" '^ ^«^ **û, *" précédent proprie-

tiU-es, seront conservés dans leurs privilèges. ^^^^ oy à ses. ayant-cause, soit la totalité

, .. ,. «.. r.- .-ili ou partie du prix, soil des prestations qui

L\i bntm. an \ii [i^nor. 1.98]. ^„ tiennent Ueu, la transcription conser>e

Akt. 2. L hypothèque ne prend rang et ^ ceux-ci le droit de préférence sur le»

les privilèges sur les Immeubles n ont d'elTct biens aliénés ; à Teffet de quoi, le conser-

quc par leur inscription dans.les registre* dateur des hypothèques fait Inscription, sur

publics à ce de8tines,saiif les exceptions auto- ggs registres; des créances non encore in-

risees pari article 11 (Code civil, 21 Olnorf). gcriles qui en résulteraient, sans préjudice

(i) Av. c. b'Ét. lîjtor. an xiu [2 mai 1805]. néanmoins du privilège accordé par l'arti-

Le Conseil d*Élat,— Est d'avisque les actes clc 12 (Code civil, 2103 note).

DBS PRIVILÈGES £T HYPOTHÈQUES. 283

lo du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2» du prooès-verbal de reœptioD, leur privil^ à la date de rinscription du premier procès-verbal (a). — G. 2103 4<> 60,2106,2113.

SIII. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt^ conformément a l'article 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privil^ sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces Inens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la soeoession.

Avant rexpiration de ce délai, aucone hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces (réandersott légataires. — C.878-880, 1017,2106, 2113, 2i46t., 2168. —

Vr. 834.

8112. Les cessionnaîres de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place. — C 1249 •.,

8113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le pri- TDége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ciraprès expliqué. — C.2098 et à la note, L. 5 sept. i807,art. 5 (p. 275)*, L. 5 sept. i807,art. 3

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