‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 204 sur 1118 · D«S HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

D«S HYPOTHÈQUES

8114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. — C. :2094, 2095 note.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. — G. 1222 •.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. — G. 2 1 66 •., 2 1 80.

2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant tes formes autorisées par la loi.

81 16. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle {b), — G. 2 1 2 1 •.,

8117. Lliypoihèque légale est celle qui résulte de la loi. — G. 1017, 2106-

2113,2121«. — Co.490.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires.— c. 2123.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. — G. 2 1 2 4 •.

r«) I. 11 hrwn. an VII [l^noo, 1798].

An. 13. Le procès-verbal qoi constate les ouvrages & faire, doit être inscrit avant le commencement des réparations, et le prhilége n'a d'effet que par cette inscription. — Celui de réception des ouvrages doit être ësalement inscrit àj'effet de détermiaer le maximum de la créance privilégiée.

{jb) L. 11 brum. an VII [{•' nov. 1798].

Art. 3. L'hypothèque existe, mais à la charge de rinscription , — 1 « Pour une créance consentie nar acte notarié; — 2» Pour celle résultant d une condamnation Judiciaire ; — 30 Pour cfilé qui résuite d'un acte privé dont la signature aura été reconnue ou déclarée telle par un Jusement ; ~ 4® Pour celles auxquelles la loi donne le droit d'hypothèque.

2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,

1» Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles-, — C. 5i7 •., ii28, 2133, 2i34. — Supp. Aftnes, L. 21 avril 1810, art. 0,7, s, 19, 21 ; L. 27 avril 1838, art. 6.

29 L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée (a). — c. 520, 661-553,664, 2126,2204. — Pr. 778. — Supp. ÉlectiOM.

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