‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 205 sur 1118 · L. 10 avril 1631, art · texte numérisé non relu

L. 10 avril 1631, art

2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque {b), — 0. 62T •., 22T9.

2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer (c). — O». 190-196.

SECTION PREMIÈRE

Dm Hypothèques légales.

2121. Les droits et créances auxquels l 'hypothèque légale est attribuée, sont. Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari*, — G. 1 421, 1472,

1495, 1531, 1549, 15C0, 15G4 •., 1579, 2136 •., 2153, 2193 t. — Co. 563.

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur-, — G. 389, 396,

417, 450, 469 t., 489, 509, 2135 •., 2153, 2193 •. — Supp. Aliénés, L. 30

juin 1838, art. 34.

Ceux de FÉtat, des communes et des éfablissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. — c. 2134, 2098 note, L. 5 sept. 1807, art. 6 (p. 275).

2122. Le créancier qui aune hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. — c. 2129 note, 2140-2145, 2161 •. — Go. 663

Dee Bjpotbèiiaef J«dâoMif«f.

2125. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a otbtemis. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement^ des signatures apposéesàun acte obligatoire sous seing privé (i). — c. i3i8.

(a} L. 1 1 brwm. an VU [f « iKw. 1798]. par hypothè9tte, quand Ha aoat hon ds la

Art. 6. Sont seuls Busceplible» d'hypo- possession du debteur.

thèque, — P Les biens territoriaux trans- (e) X. il brwn. an vil [i*t nov, 1798].

mlssibles, ensemble leurs accessoires Inhé- abt. 8. Il n'est rien Innové par la pi^aente

rens ; — 2* L'usufruit, ainsi que la Jouissance au\ disposiUons de l'ocdoBoanM de U ma-

à Utre d'emphytéose, des mêmes biens, pour rinc,du moisd'août 163 1 , concernant ledroit

le temps de leur durée. ^g guite et les privilèges auxquels les naTires

Nota. ( Le décret du 9 mess, an ui (27 Juin et bâtimens de mer continueroot d'ctw «f-

1795), voulait qu il resUt encore vingt-çmq fectés, même dans les mains d'un nouvel

années de jouissance, pour que le droit acquéreur, pour le« cas qui y sont exprimé»,

resulUnt du bail emphytéotique « fût sus- et sans quMl soit besoin d'InscripUon.

cepUble d'hypothèque. ) ,,n , . , ioa- t , - ,- i.

7. Les rentw constituées, les rentes foo- (*) \\ ' f ?'• ««o., rWa^u^e aux tnscrtpiums hypo^

Clères. et les autres prestations que la loi thecatres en venu dejugemene rendu, ^ de»

a déclarées rachetebltt, ne poureont plus à ^t^mandee en reemnatuanee iPobbgatume eenu

l'avenir étn frappées dHypothèque. êevi^yrivé,

Aat. 1«. Lorsqu'il aura été rendo un jii-

(b) Onmm n pabi», /»/. nu, cément m» une demanda en reeonnaiasttnrc

AtT. 170. Meubles n'ont point de aaite d'obligation sous seing privé, formée «vaoK

322t.,2ii7. — Ar.i&5, i93s.,4S0,8S4. — Sapp.Enregisiremeni,hA^tfim. an VI], art. 64.

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modiflcatioiis qui seront ci-après exprimées.

— C. 2129 noie, 2134, 214S, 2t6I t.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécuticm. — iPir. i020t.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugeniens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal 'français; sans pr^udice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités (a). — G, 212s. — Ar.64S. — l.Or. 121.

SECTION Ul.

9i Jk4. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que

par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent (6).

réebéaoM ou rexlgttllité de ladite obliga- quits-à-cauUon;— Considérant que la question, U ne pourra être pris aucune inscrip- Uon proposée par ie ministre est décidée par tion hmthécaire en vertu de ce Jugement, l'avis du 25 Uierm. an xif ; mais oue cet avis qo'àde&m de paiement de ToMi^tion après n'a point été Inséré au BuUetln des lois, et son échéanoe où son* exigibilité, à mplns qu'il est nécessaire de lui donner la publicité ^11 n'y ait eu stipulation contraire. légale , afin que les parties intérrâsëes en 2. Les frais relaUfs à ce Jugement ne aient connaissance, — Est d'avis, que des orpoarroDt être répétés contre le débiteur, que dres soient donnés par Sa Hi^esté pour que Fadans le cas où 11 aura dénié sa signature, vis du Conseil, approuvé le 25 therm. an xu, Les frais d'enregistrement seront à la charge soit inséré au BulleUn des lois. A, dajftem, tant dans le cas dont il vient j^^. c. .Ét. S4 m^ isil. d'être parlé, qu« lorsqu'il aura refusé de se , ^ r^^^tt A>ts»t <«.ii h>.»pA. la »»«^i Bb^j-Pr*. !'*«««.«• ou rexIglblUU - ^^^l^h^l'^^^S^.^^^^

port de la section de l'intérieur sur celui du

Av. &»*tv.t5fA«nii.a»xil[t5aoé/i8M]. ministre de ce département, ayant pour

U CooseU d'État est d'avis, — 1 • Que les o^«L ^^n '^'? , «^"?in«r »* ^^ a"*î^ 5"

condamnations et les contraintes émanées Préfets, nxant les débets des compUbles des

des administrateurs, dans les cas et pour communes et dMétabiissem

tes matières *''*"" ''"''* ^"*'* '*

bmibèqne

nénes conditions que ^ ^ , ^

jB^diare;— 2* Qqe confoimément aux ar- ««t du le thenn. an xii, approuvé le 25:

lklesîli7el2l59duCodeclvUdesFrançals, — V" lavis du- 29 oct. dernier, approuvé

la radiation non consentie des inscriptions Çf "^ ?■ Majesté le 12 nov. suivant, — Est

krpoUiéeaires laites en vertu de condam- a'avU,quc les dispositions contenues en ces

nstfons prononcées on de contraintes dé- ^«^^ <^ctes sont applicables aux arrêtés des

cernées mt l'autorité administrative, doit admlnUtrateurs par lesquels les .débets des

«re iNHinnlvio devant les tribunaux ordl- comptable» des commuiws et des établisse-

Bair«7 mate q«c» »» 1« 'on<l du droit y est ""«m publics sont fixés.

coaiesié, les parties doivent être renvoyées (a) 0b>. (Com UuMAm)jam. 1629.

égfvA raotorité administrative. Xar. 121. Les jugcmens rendus, contrats

Ar. C »i» 29 oet. isii, appnmvi U it «or. w<- OU obligations recûés ès royaumes et sou-

wini. teralnetéi étrangères pour quelque cause

■ r. ti jn*.-* ^ I ^f 3^ %^ ^ ^ t q^ïC ce soit, n'auront aucune hypothèque

J£^S1^}^Ï\J^' J^KaJf iITi' ^1 exécution'en notredU Rôyaumc'âlns Uen-

srdmé par Sa Ma|ealé, a entendu le ran- ^^nt les contrats lieu de simples promes-

^^ ^Jf^A ^^î^^* '"^ ^*"l 1 »c«. et nonobstant les lugemens, nos sujets

arinfa^e de ce département, présentant U c^^n'tre lesquels Us auront été rendus pour-

fsesarade nvolr s'a peut être pris nscrip- ^nt de nouveaa débattre leurs droits comme

ïï v^S^?^^A ? i^f^^" ^^/io^"^.",^ entiers pardevant ilos officiers,

que 1 article 32 de la loi du 6-22 août 1791 ^

autorise l'administration des douanes à dé- W ^' ** *"«"•• <*» ^" t*" "^- "•^3-

ccroer, pour le recouvrement des droits Aet. 9. Peuvent seuls consentir hypothè-

dont u est tait crédit, et pour défaut de que sur des biens, ceux qui ont capacité

rapport des eertifleata de décharge des ao- pour les allénef.

— G. 128, 2 17,407,484, 609, 958, 963, nos, 11 211 1., 142 1,1428, 1449,1 535, 1538, 1554, 1594, 1988, 2059, 2117, 2125 t. — Co. 7, 446 •. — Excepi. C. 1507, 1508. — Go 6.

2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. — G. 865, 929,952,954, 963, 1181, 1183, 1304s., 1654, 167 3, 167 4,

2132, 2148 4(», 2163, except, 132, 958.

2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n'en est déférée que. provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et daiis les formes établies par la loi, ou en

vertu de jugemens (a). — G. 128,2 1 7, 389,457 •., 484, 499, 509, 513, 2123

— Go. 6, 7.

2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. — C. 1317, 21 16 note, 2129, 2152, — Pr. 834».: — Supp. Notaire, L. 25 vent, an xi, art. 9 •. ; L. 21 juin 1843, art. 1, 3.

2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. — G. 1 1, 2123 e/ /a note a.

2129. 11 n*y a d'hypothèque conventionnelle valable' que celle qui, soit dans le titre constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur,, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués (b). — G. 1 130, 2122,

2130. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffir sans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure alTecté à mesure des acquisitions. — G. 2129e/ ^ano/^, 2148, 2i6if.

2151. Pareillement, en cas que l'immeuble ou lés immeubles présens, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. — G. 1188^20^20,2130.

(a) L. n brum. an VU [i« iipv. 1798]. Tiendront. L'hy|K)thèque judiciaire ne peut

Art. 10. Les biens des mineurs, ceux des a^ecter que les biens appartenant au débi-

majeurs interdite, et des absens, auxquels t'eur lors du jugement. Qiiantaux hypothè-

il a été nommé un curateur, ne peuvent être Ques que les fenimea ont droit d'exercer

hypothéqués que |)our les causes et dans sur les biens de leurs maris, et à tootes

les formes établies par les lois, ou en vertu auti^s hypothèques légales, elles frappent,

d'un jugement. au moment même de rinscription, sur tons

„, , „ ^ ^., ,- ,^^., les biens appartenant au débHeur et situés

(fc; L. 1 1 ôrum. rtn VII [i- nov. 17^8]. ^j^^g l'arrondlssement du bureau où se faU

Art. 4. Toute sUpulaUon volontaire dljy- l'inscription. — Le créancier peut aussi, par

pothèque doit indiquer la nature et la situa- des inscripUons ultérieures, mais sans pré-

tion des immeubles hvpothëqués : elle ne judice de celles antérieures A la sienne,

peut comprendre que des biens appartenant faire porter son hypothèque sur les biens

au débiteur lors de la stipulation ; mais elle qui écherraient à son déUtem*, ou qu'il ac-

r^'étend à toutes les amélioration^ qui y sur- querrait par la suite.

2138. L'hypothèque conventionnelle n*esl valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir rinscripiion dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur eslimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y alieu. — G. 1168, iist, 1183,2125,2148 40,2109,216a.

2153. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à fimmeuble hypothéqué. — G. 617 •., 662 •., 669, 1019, 210a 4^, 21 10,

2tI8, 2129110^.

Dm Saag qiM lc«. HypolhèqvM ont

2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites jmr la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant. — c. 2106 €f

/alloue, 2113, 2il&, 2130, 21 86, 2 146». — Go. 490. — I.Gr. 121.

2135. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, — G.

10 Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à 'eur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle-, —

2» Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. —

0.76, 1392, 1 394, 2 121, 2 136t., 21 63, 21 93 f. — Go. 663 t.

La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu a compter, de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.— G. 71 8, 932, 1642.

Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec >on mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de lavente. —G. 1 43 1 , 1 433 •. \

Dans aucun cas, la disposition du présent article né pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent litre (a). — G. 2, 2i»4ffaCe,Av. C. d'Ét. 8 mai 1812.

•3} Émt d^ mon 1673, portant établiuemeni de Srt^espour fenrefulrement des cpposition» d«$ eriaMcUn kjfpofhêeçiret,

km. 67. N'entendooB comprendre «a iMlre présent édit les hypothèques des mineurs sur les biens de leurs tuteurs, protateors ou curateurs comptables; sans ManiBoins que ceux qui jouisseat du pri- ▼ikse des mineurs, soient dispensés de tormer et faire reglstrer leurs oppositions sur kà biens des administrateurs, syndics et SHtres qui onl fin le maniement de leurs Mens.

6.^ Les mioears seront néanmoins tenus dioé l'an après leur majorité de former r'ur opposition sor les biens de leurs tut>rnrB, protnteurs on curateurs comptables,

et de la faire enre4|i8trer en la manière cidessus, auquel cas ils seront conservés dans leurs hypothèques du jour de l'acte de tutelle ; et si leur opposition n'est registrée qu'après l'année de leur majorité, eUe n'aura etTet que do jour de l'enregistrement.

60. Exceptons pareillement les hypothèques des femmes sur les biens de leurs maris, poqr dot, douaire, et autres droits procédant de leur mariage.

61. EUes auront aussi indemnité et hypothèque du jour de leur codtrat de mariage sur les l>lens dé leurs maris, pour les obligations dans lesquelles eUes seront entrées avec eux, encore qu'elles n'aient formé ni fait registrer aucune opposition.

Nota. Les femmes «q;)arées de biens avec

288 GODE CIVIL, LIV. III, TIT. XVllI.

Si36. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir euxmêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la

suite. — C. 2 136, 2 137 t., 2 146 1., 2 193».

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient afTectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contrai-

gnables par corps. — C. 2059, 2066. — Pr. 126, 132, SOO 50,905. — Co. 612.

SI 37. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions (a). — G. 420 •., 509, 1142,

1149,2ia5,2140t.,2l94s. — Pr. 126, 132.

fii38. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le procureur du Roi près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. — O. i02t., 2136, 2137 et la no/6, 2148 5<», 2 194 1.

8159. Pourront les parens, soit du man, soit de la femme, et les paréos du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. —

G. 2135s., 2137 etlanote, 2194».

2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu*il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains Immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour là dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. — G. 1387, 1394, 1398,2122, 2i352«,

leurs maris devaient, pour conserver leur dai^e, seront tenus de requérir les méam

rang d'hypothèque, faire enregistrer leurs inscripUons, ou de veiller à 6e au'elles

opposlUons sur les biens de leurs maris, dans soient faites en temps utile, à la dlugence

les quatre mois de l'acte ou du Jugement de dé l'un d'eux. — Celles des époux encore

s^araUon. — Les veuves devaient former mineurs, pour raison de leurs conventions

leurs opposlUons, dans l'année, à parUr du et droits matrimoniaux, seront faites à la

)our du décès de leurs maris. — Passé ces diligence des père, mère ou tuteur, sous

délais, eUes pouvaient encore former oppo- l'autorisaUon desquels le mariase aura

sition, mais eUes ne prenaient plus rang que été contracté. A défaut de subrogé tuteur

du Jour de l'enregistrement de^eur oppcil- ou curateur, et en cas de - prédecès des-

tion (art. 63, 64). dits père, inère ou • tuteur, sous l'autori-

i-\T II ju... ^ vu r<» .^Ao^ saUon desquels le mariage aorait ^té

(a)L.iién«i.oiiVn[i-ïwt».m8j. contracté, les InscripUons seront Ckitei à

Art. 41. A l'égard des inscriptions au ladlUgence des parens et amis qui ont cod-

profit des mineurs , des interdits, des ab- couru à la tutelle ou curatetle, à peine,

sens, sur leurs tuteurs, curateurs et admi- par chacun des sus-nommés , de demeurer

nistrateurs, elles seront faites à la diligence SoUdairement responsable de tout préjo-

du subrogé tuteur ou curateur, à peine de dlce. Si les inscriptions mentionnées au

demeurer respohsable du préjudice qui ré- présent article n'ont point M requises

sulteralt du défaut ou retard d'inscription, dans les deux mois de la publication de 1s

Au défaut du subrogé tuteur, le^ parens ou présente par les personnes chargées de

amis qui auront concouru à U nomina- le faire, elles le seront par le commiasmire

tion du tuteur ou curateur, chacun indivl- du Directoire exécutif près les a^ministrs-

duellementet sous leur responsabilité soli- tions mnnieivtles.

SI 41. n ai sera de même pom* les immeubles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. — G. 407 s., 21 22,2140,21 43.

Si4S. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. — G. 21 86, 21 46s.

2145. Lorsque rh3fpothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomioation du tuteur, oelui-d pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés sufBsantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque smt restreinte aux immeubles sufflsans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de fomille. — G. 40i •.,420t., 2122,2141,2162, 2164. —

Pfe^.882s.

2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après av(Âr pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle, réunis en assemblée de fimiille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeobles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles sufflsans pour la conservation entière des droits de la femme. — G: 2 135,2 140,2 145, 2 162,21 64.

2145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du Roi, et contradictoirement

avec lui. — Pr. S3s.,885.

Dans le cas ou le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. —

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