‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 211 sur 1118 · CHAPITRE Vm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vm

DU MODE DB PURGEE LES PEOPRIBTBS DÉS PEIYILKGBS ET HTPOTHàQCTBS.

2181. Les contrats translatif de la propriété d'immeubles on droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

Cette transcription se fera sur un j^gistre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant (à). —G. 939 ■., i069 ».,

2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.

(a) t. ilbrum.an^ VII [1- nov. 1798]. <n>f^* »^ "« peweùi élTC oppOB^ aax Uert

^ -^ L quiauraientoontract^ avec le vendeur, et qui

Art. 26. Les actes translatifs de biens et âe seraient conformés aux dispositions de ia

droits suscepUbies d'hypothèque doivent être présente.

transcrits sur les registres du bureau de la 27. Le consenratear des hypothèques cer-

conservaUon des hypothèques dans Tarroii- UÛe, au bas de l'expédiUon qu'il rend à

dissement duquelles biens sont situés. — JiiS- l'acquéreur, la transcription qu'il en a faite.

Le feoàaar ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il naît lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privOéges et hypothèques dont il était chargé (a). — G. 7 1 1, i iss,

ni0^16Sd,3108,2l25,2166 nùCe 1,218], 3189,2198. — Pr. 834.

Si 85. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites aiiloriaées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, — G. 2148 i», 2i52, 2i56, 2166-2180, 2i93f. — Pr.

832 s. — T. 1«, art. 29 §56, 72, art. 143.

1» Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la ntuation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation delà chose, si elle a été donnée; — g. 2t84t., 2192.

f9 Extrait de la transcription de l'acte de vente*, — G. 2 1 8 1 , 2 1 96.

3* Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions*, la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créaixces inscrites (b). — G. 2 1 48, 2 1 96.

9184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le' même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le^hamp, lès dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non

exigiUeS. — G. 1188,21679.,2183 We, 3185.

SI 85. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques ; à la charge, — G. 2 1 83 •.,

2192. — Fr. 708 •.,832t., 834, 835. — Go. 573.

1« Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à lar requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant; — G. 2148 i». — Pr. 1033.

^' Qu'dle contiendra soumission du requérant, de porter ou faûre porter te prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou dédaré par le nouveau propriétaire;

3^ Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, ^débiteur principal ;

4« Que l'orîgioal et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner oopiedesaprocuration; — G. 66, 1984 •.,-1997. — ^Pr.2 16,2 18,353,384.

(«) L. Il «mm. a»yn[i»iiov. 17M]. Ucle 14, est tenu de notifier, dans le mois Akt.38. La transcription prescrite par Tar^ de la transcription de l'acte de mutaUon, ticie 26 transmet à Tacquéreur les droits que eux créanciers, aux domiciles par eux élus, teTMdeuraTaitàlaproïfrlétédelMmmevble, — 1" Son contrat d'acgulsiUon ; — 2» 1-e mais aT€c les dettes et hypothèques dont certificat de transcription qu'il en a recel immeuble est grevé. qujs;— 3» L'état des eharges et hypoOièques

^ , , dont est srevée la propriété, avec déclara-

[t)L.iîbrum.tM\ii[i<'nov.iiwl, 44^ qu'jj acqulUera sur-le-champ celles

Avr.30JSi le prix exprimé dans le contrat est échues et celles à échoir, dans les mêmes

lasoflhaDt pQur acquitter toutes les chargea termes et de la même manière qu'eUes ont

et Itypolfaèqiiei, l'acqu^or, pour se dis- été oonsUtuées, mais le tout Jusqu'à coneur-

peoser d'en payer l'intégralité et se garantir renoe seulement du prix stipulé en son

de Teffet des poursuites autorisées par l'ar- acte.

208 CODB CIVIL, tlV. 111, TIT. XVIII.

5p Qu'il oiïrira de donner caution jusqu' à concurreoee du prix et des charges (i). — G.2040s. — Fr. si8».,8a2,8aa.

Le tout à peine de nullité («,. — Pr. 832,833, lOî». — T. 1% ar4. 4 § .».

52186. A déi'aut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux eDchêies dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le oouveau propriétaire, lequel est, en consé(iuence, libéré de tout privilège et hypothèque, eu payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir^ ou en le

consignant {b). — G. 1 2 57 •., 2 1 8 O 3», 2 1 86. — Pr. 7 : à-7 7 7 , 8 1 2 ».^ 836.

2187. En eus de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui Taura requise, soit du nouveau propriétaire. — G.2204. — Pr.7io».,832».,83<it.

Le poursuivant énoncera dans les affiches 1^ prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créakicier s est obligé de la porter ou faire porter {c). — G.2i852o. — Go. 673.

2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à Tacquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur^ oeuï de notiiication, et ceux faits par lui pour parvenir à la reveiitfi((/). — C. 1630,

2189. L'acquéreur ou le donataire qui couserve Timmeuble mis aux wchères, en se rendant dernier enchérisseur,' n'est pa£ tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication (e).

2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne

(1) L. t\'U/iv. 1827. a fieu suivant lés formes déterminées pour

Art. cmque. Dans le cas prévu par les les exproi^rUUoni forcées, à la diligence sott

arUcles 218& du Gode ci\U et 832 du Code d« 1 acquéreur, soit du créancier qui l'aura

de procédure civile, si la mise au\ enchères requise : le poursuivant énoncera dans les

est requise au nom de l'Étal, le trésor roval ««Iches la qneUté do prix porté an contrat,

sera dispensé d'offrir et de donner cauUen. ^ '^ somme en sus à laqueUe le créancier

[a) L. il trun.. an YU [i'nc. I79S]. ' ^ "^^^^^^ ^" *" ^"^'^^ "V f«»^« P<>'^^er,

Art. ai. Lorsque l^acquéi^ur a fkit cette ^*^ ^- " *"^' '^ ''^^ ^''^ '^' '''^^'

noUlicalion dans te délai prescrit, tout créan- Art. 34. Le Uers adjudicataire resUlue à

cier dont les litres ont été inscrits, peut racquéheur le« frais et lo> aux coûts do pre-

requérir la mise aux enchères et adjodica* n^ier contrat et de- sa tHunacription sur les

tion publiques de l'immeuble, à la charge, /egisUes des hypoUièqucs, ensemble ceux

!• de le déclarer à l'acquéreur. dans le mois par lui faits pour parvenir à la revente; le

de la notification par iui faite; 2" de se sou- tout en sus du prix de fadjadicaUon.

meUre ù» porter ou Taire porter le prix au («) l. u 6mi.im vu [f «ov. i798], ntr us €xpn>-

moins à un vingtième en sus de celui sfi- priaiwmjorcèt^

pulé dans le contrat. — Cette réquisition est *., «« i »o.ii.wiî«o«r«« .\^u a«-« *«

signifiée tant à l'acquéreur qu^u vendeur; ^^^^'.^t d^if.in^i f/J i?«Hf.?il2 »?J^*°'

Darpvnloitdnni l'ïiii^inal flin«i niiP \pa nJ f<î"te, à la diligence de 1- adjudicataire, sur

par exploit uoni i onginai ainsi que les co- j^ rcaislres du bureau de la conservation

pies seront sii:nes du créancier, ou de son ,i„ ^^^i^l^!lJ\!l\lr ^?,,J^,/^^

{b) L. 11 brum, an VU [l**' noc. 1708].

se mettre en possession des bteos acyugés;

et, après l'expiraUun au mois, les créanders

Art. 32. Faute de la déclaraUon et soumis- nan rembourses ont aussi la faculté, même slon dans ledit délai, la iraleur de l'immeuble sans attendre 1 échéance du terme d'exigiliidemeure lixée déllnitivement an prix stl-. l»te Ue leurs créances, de faire procéder pulé par le contrat d'acquisition, et l'arqué- contre 1 adjudicataire, et à sa folie enchère, reur sera en conséquence libéré do toute» * la revente et adjudication des biens, dans charges et hypothèques, en pavant ledit l^* mêmes formes et délais qn'à l'égard dn prix aux créanciers qui seront eii ordre de «****» «a"f <iue le commandement sera renie recevoir. placé par une dénonciation du certtfical

,\ . ' , ^ -,, ri-r -^ i-«oi ^^i*-^ i*® Pa"^ *® conservateur des hypoUièques.

(c) L. Il hrum. an VU [i"«at'. t,98]. ^^^ ,^ UanscripUon du jugemciUd'adju^

Art.33. Rncasdereventesurenclières,elle cation n'a point été faite.

peut, même quand le créaneîer paierait le montant de la soumission, empêcher Tadjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créaDciers hypothécaires. — G. 1 626 a.

51 91. L'acquéreur qui se sera rendu acyudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. — G.i62es.,2i.92.

5 192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non bypotliéqués, .Isitués dans le même ou dans divers arrondissemens de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le litre.

Le créancier surenchérissem* ne pourra, en aucun cas, être- contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont- hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. — c. 2igc, 2 185, 22 1 1.

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