CHAPITRE IX
Dl} UODE.BH PUHGSR tES HYPOTHEQUES, QUAND IL N'BXISTE PAS D'INSCBIPTION
SUB LES BlBnS DBS MABIfl BT DBS TUTBUBS.
2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqull n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du, tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les' biens par eux acquis. — C. 2121, 2135 •., 21&3, 21G6 note 1, 2181, 2194». — Supp. Expropriiàion pour cause d'utilité publique, L. 3 inai 1 84 1 , art. 1 7 .
2194. Â cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrai translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du Roi près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des/contraclans, la désignatioh de la nature et de la situation des hien$, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera aillché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mirieurs, interdits, parens ou amis, et le procureur du Boi, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elleç avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur-, sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a (Hp dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces |N*psimnes sans leur avoir déclaré que les immeu]»les étaient déjà grevés
d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle (i). — C. 2059, J135-
2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur tes immeubles vendus, ils passent à Tac^iuéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe de& ci^nciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. — C. 2 1 86, 2 1 86, 2 1 94. — Pr. 835.
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus
(i) At.C. d*Ét. 9 mai- 1^ Juin 1807, sur Us wuyêna (a) Edit de Juin 1771, portant créatùm dm camstr- .de prévenir Us difficultés en matière d'kypotkè- vateurt des hypothèques sur Us tmaneuMe* réeU ques Ugales indépendantesde Pinscription. et fictifs, et abrogation des décreU volontaires,
flcatlon oui doit l/ur i^trp fait*» aux tpraiea ^^"^ lesdite immeubles seront grèves, seront ucaiion qui aoii leur cu-e laiie aux lennes ^ ^ prendre à chaque mutaUon des de 1 article 2194, en premier heu, que dans [^.^L aL raiiÂ^Btt/»i ^ uâuuiuuu uc» la signiÛcaUon à faire au procurent impérial, *^^ ^® raUflcation. l'acquéreur déclare que ceux du chef des- T' L^ lettres de raUflcation purgeront les quels il pourrait être formé des inscripUons hypothèques et privUéges à l'égard de tous pour raison d'hypothèques légales existant l«8 créanciers des vendeurs qui auront néindépendamment de l'inscription, n'étant gligé de faire leur opposition dans la forme pas connus, il fera publier la susdite si- prescrite ci-après, avant le sceau d'iceUes. gnlflcation dans les formes prescrites par 8.. Sera tenu l'acquéreur, avant le scean 1 article 683 du Ck)de de procédure civile ; des leures de ratlllcation, de déposer au en second lieu, que le susdit acquéreur greffe du bailliage on 'sénéchaussée, dans fasse cette publication dans lesdites formes fe ressort duquel seront situés les héritages de 1 arUcle 683 du Code de procédure civile, vendus, le contrat de vente d'iceux ; comme on que, s'il n'y avait pas de journal dans aussi le grejlier dudit bailliage et sénéle département, 1 acquéreur se fasse déli- chaussée sera tenu, dans les trois jours vrcr par le procureur impérial un cerUflcat dudit dépôt, d'insérer dans un tableau qui portant qull n'en existe pas ; — Seconde- sera à cet effet placé dans l'auditoire, un ment, que le délai de deux mois, fixé par extrait dudit contrat, quan^ à la U-anslation larUcie 2194 du Code civil, pour prendre de propriété seulement, prix et condition Inscription du chef des femmes et des mi- d'iceile. lequel restera exposé pendant deux peurs et interdite, ne devra courir que du mois, et avant l'expiration duquel ne pour- Jour de la publication faite aux termes du rontétre obtenues sur ledit contrat aucunes susdit article 683 du Code de procédure ci- lettres de ratification, vile, ou du Jour de la délivrance du certi-- ^ .. ;, . . ^». . * . -^ flcat du procureur impérial, portant qu'il 9. Pourra pendant ledits mois, tout créann'existe pas de journal dans le département. ^*®»L légitime du vendeur se présenter au . ,,1 ^ ..„.. , . . greffe, pour y faire recevoil" une soumission ; •/ :.\ "^^ » *^ rejati/au mode^ de purger d'augmenter le prix de la vente, au moins
Ue hypothèques UfoUsdes femmes devenuesveu- d'un dixième du prix principal; et dUS le
ves, et des mineure devenue majeurs. ^^ ^^ surenchère par autre ctéaBcler do LeConseU d'État est d'avis,— Que le mode vendeur, d'un vingtième en sus dudit prix de purger les hypothèques légales des fem- principal par chaque surenchérisseur, enmes et des mineurs, établi par le Code civil semble de restituer à l'acquéreur lÀ frais et et par l'avis du Conseil d'État du 9 mal 1807, loyaux coûte, et du tout donner b<mne et est applicable aux femipes veuves et aux sufflsante caution, qui sera reçue par-devant mineurs devenus majeurs, ainsi qu'à leurs le lieutenant-général, ou autre officier da héritiers ou autres représenians; siège, suivant l'ordre du tebleau, en la ma- Qu'il n'y a pas nécessité de fixer un délai nlère accoutumée, et sera loisible à l'acquéparticulier aux femmes après la mort de reur de conserver l'objet vendu, en parleurs maris et aux mineurs devenus majeurs fournissant le plus baat prix auquel 11 aura on k leurs représentens, pour prendre in- été porté, scriptlon.
audennes, Tacquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de rentrée en gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées (a). — G. 2i3&,2i46». — i»r. 769,767.