‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 213 sur 1118 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

M LA FUBUOTB DIS EIOISTRBS, ET DB LA EBSPONSABIUtB DES COHSBRTATBVBS.

2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, <»pie des actes transcrits sur leurs registres et celle des ioscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune (6). — c. 2 1 50,

2197. Us sont responsables du préjudice résultant, — c. ii49, i882f., 3102 7<>, 22or«.

lo De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux^-^c. 2146 •., 2i50, 2181,

2<> Do défaut de mention dans leurs ceriiflcats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que Terreur ne provint de d^gnations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées (c), —

(«) émt du moiê de Juin 1771. de délivrer, quand Ils en seront requis, les

Ma toit réels que flcUfs de leurs débiteurs, ?",t'i%n?Jiî'î,?p.mT^^^

de qoelque nalurc que soient les Immeu- ? ^^ ^^^^ aucune, à peine de privation de

Wes?rtS cSfelquelTeu et coutume quMls ^^Sj;",;^^.?,^!^^^^

soieii «Itoés, siont tenus, à compter du "îf.'l?} Jf.i^Sïï^^ÎT^^^^^^^^

jour de l'enregistrement du préwmt édit, de , ^J^J V^ »Î^«!LV1^ iI*™a™ iiiaX«

fonner leur ^poslUon entre les mains des ^f ™"i?!? \îlP2r?ff.«MwtS!t?^^^^

«oserralcurs créés par l'article 2. à Teffet f^^rŒ!!,**!?.?!!^^.?^^^ 2

par les créanciers de conserver leurs hypo- 1?hÎ1 h1 ÎSL SpIS^SÙ^^

thèques et pri^né«es lors des mutations de ^«^^ ^^ ï««™ certificats. .

propriété- des immeubles et des lettres de L,iibrum.anYn[fnov.ii99], ratiflcaUon qui seront prises sur lesdites

motalloiiB par les nouveaux propriétaires. Art. 54 . Les conservateurs des hvpothè-

16. Les oppositions dureront trois ' ans, ques sont tenus de délivrer, quand Ils en

pendant lequel temps seulement leur effet seront requis, la copie des actes transcrits

subsistera; pourront les créanciers les re- sur leurs registres, ainsi que l'état des In-

nouveler, même avant Texpiration dudit scriptions subsistantes, ou le cerUflcat qn'U

délai, pour la conservation de leurs privilèges n'en existe aucune.

*^n.^Siti°^rBonnes, de quelque qualité (^>^'* *~"- «^" î*:^!- *7Wl.«r'»^^

Qu'eUes soient, mette les mineurs, les Inter- nypoiMcatrt,

diu, les abaena, les gens de main-morte, Art.52. lis sont responsables du préjudice

les femmes en puissance de mari, seront qu'occasionneraient,— 1® Le défaut de men-

teonea de former ppposltion dans la forme tlou sur leurs registres des transcriptions

cinlasus, sous peine de déchéance de leurs d'actes de mutation, et des inscriptions re-

b3rpotlièqi]es ; sauf le recours, ainsi que de ({uises en leurs bureaux ; — 79 L'omission

dn^t, contre les tuteurs et administrateurs qu'Us feraient dans les certificats qui leur

qui auront négligé de former opposillon. seraient demandés pour constater les In-

., A . . M^. » s X é' j scriptions existantes, de Tune ou de plu-

h\ imt dejmn iTiy portant créatum dejm»er^ ^,^^1»^ ^^ ^^^^^ requises antérieurement, à

vattmrt det hypothéquée turU» immeubles réeU ^^^^^^ ^^^a cc dernier cas, l'erreur ne

«I jfc&A «< abro^atum de» diereu uôhntatra. provienne d'une désignation insuffisante qui

Aet. 24. Les conaervateurs seront tenus ne pourrait leur être imputée.

302 CODE CIVIL , UV. Ili , TIT. XVHI.

219B. L'immeuble à Tégard duquel le conservateur aurait omis dan» ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu quUl ait requis le certificat depuis la transcription de son titre: sans pn^judice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l*ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par Facquéreur, ou tant que Tordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué (a). —

C. 2114, 2134».,2166, 2183,2196, 2202»., 22 18. — Pr. 7 49»., 834.

52199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardemens .seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins {b). — G. M49, Ï382, 2i46 »., 2181,

2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans Tordre des remises qui, leur en auront été faites. — G. 939, 1069, 2108, 2148 •.,2153, 2181, 2202».

2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page "par première et dernière, par Tiin des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi, l^s registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes (c).

2802. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent -chapitre, à peine d'une amende de deu^ cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la secondé; sans préjudice des dommages et intérêts des

(a) L. 11 brum.an VII [l" nov. I798J.

ART. â3. Au moyen de la resi^onsabilité

EroDoncée par l'arlicle .préeédent, riiumeule à l'égard duquel le conservateur aurait omis une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure atîranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ail requis ee certificat depuis la transcripUon de l'acte de mutaUoD ; sauf néanmoins aux créanciers le droit de faire colioquer leurs créances suivant le rang qui leur appartient, tant que le prix n'a point été paye au vendeur, ou que Tordie et distribution n'a point été fait entre les autres créanciers. Le conservateur sera subrogé de droit aux acUons que les créanciers qu'il aurait été obligé de payer avaient oontre le débiteur originaire.

(*) L. Il brum. an VII [i'^nov. 1798].

Art. 64. Dans aucun cas, les conservateurs des hypf^thèques ne pourront refuser ni retarder les transcriptions il'artes de

mutation, les inscripUons on la délivrance des certitlcats qui seront requis, conformément aux .lois ; à peine de réi>ondre des dommages et intérêts des parties.

(c) toiT de Juin m important création deconserra- ' ' leurs des hypothèques sur lei immeubles r^els et fictifs et abrogation des décrets volontaires.

Art. 21. Les conservateurs des hypothèques tiendront un regislre en papier tloibre, dont les feuillets seront cotés sans frais^ |kar premier et dernier, et paraphés^ chaque pâce par le lieutenant général du^ siège, ou aolre ofTIfier, suivant l'ordre du tableau, dans lequel ils Inscriront de suite, Ans aucun blftoc ni interligne, toutes les oppositions ^i seront formées entre leurs ma iris, à peine ûe faox, de quinze cents livres d'amende, et de tous dépens, dommages-intérêts dés parties.

Nota. Les articles 3 et 7 de l'édit de mars 1673 statuaient de même à l'égard'des greffiers des arrfffî» d'enrwrlMi'eniefit.

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