‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 214 sur 1118 · DE L'EXPROPRIATIOÎS FORCER, ETC · texte numérisé non relu

DE L'EXPROPRIATIOÎS FORCER, ETC

partfw, lesquels seront payés avant TamendeCO. — C. i ho, las?»., vioi> :»,

S205. Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, sont faîtes sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre lo conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et inléréts des parties, payables aussi par préférence à Tamende (2). — C. 1 1 4 9,

I38Î1., 2201 note, 2202.

TITRE DIX-NEUYIÈME.

M L'IXPROPRUTiaN MtCÉE Kf DBS •RDRVS nUl LIS CRÉ AICIIRS.

Décréta te f8 «wUte ta XU, pronoigué te ftgemioal ;i«-t« mari 1804).

CriAPlTRE PREMIER.

DB L'EXPROPRIATION FORCBV.

2S04. Le eréander peut poursuivre l'expropriation, 1° des biens inimobitiers et de leurs accessoires réputés imn^eubles appartenant en propriété à son déi^iteur; ^ de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même

nature. — C.SIT»., 552 •., 578f.,2092f., 2118, 2205 •. — Pr, 551, OîS». — Go.STI. ' .

. Av. C p'Ét. 11 déc, ISIO, approuvé U 26 dée., *mr U mod* de rtelifieatUm des erreurs ou irriçitiétrités eommim» aur lea regUtre» ■hypothé'

cùtres^

0>iisidér9Dt qil'une transcription inexacte dfs bordereaux remîâ au conservateur des hypothèques -par un créancier requérant inscription, donne à celui-d, sMl en a sourf«*rt quelque préjtidice, une acUon en ganolie contre le conservateur; mais qu'à iv^rd des' tiers, la iraleur de Hnscription f^ ri^uH à ce qui a été transcrit sur le resi«tre, parce que ce registre est fa seule pièce que les Intéressés soient appelés -à ^onsnher, et que le rr^^nneler qui a requis /ins<-npUon a plus sfipécialement à sMnipu- 1er de n'avoir pas veillé à ce' que la tran- «er ipti<jn fût exacte ; — Que du reste , au moBient même où. Ton découvre, soit des rrrears, soH des irrégularités dans la traiv* ^ription faite au registre du conservateur, il doit, sans doute, y avoir des moyens pour ♦Tnpècher'que les effets de l'erreur ne se proloDcent, mais <iue, sans recourir -à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient intociser à faire, sur les registres publi<;8, ikseorrectiimsqul léseraient desdcotts an<térieorement acquis à des tiers, le conseriifrur n'a qu'une Voie légitime d'opérer la rectiÛcaUoo, en portant sur ses registres, et teoleiBcnt à la date «Niranie, une nouvelle

InscripUon ou^seconde transcription plus conforme aux bordereaux remis par les créanciers ; — Qu'en cet état néanmoins, et pour obvier à tout double emploi , ia seconde transcription, constituant la nouvelle inscription, doit être accompagnée d'une note relatant la première inârri])ti()n qu'elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des extraits tant de la première que de la deuxième ioscripUon ; — Eét d'avis qu'au moyen de ces explications, il n'y n pas lieu de recou* rir à une. autorisation soieimelle, ni de faire intervenir l'autorité judiciaire en chaque af< faire où il écherra Ue recUûer une inscrip- Uod fautive.

(2) L. 21 veni. an VU (1 1 mars 1799), rsUUivêà l*nt^ ganisation de la conservation des kypothèqtus.

Art. 5. Le préposé de la régie àia codservaUon des nypotbèaues fournira un eau- Uonnement en Immeubles.

8. Le cauUonnement ci-dessus demeure spécialement et exclusivement affecté à la responsabilité du préposé à la conservation des hypothèques, pour les erreurs et omissioru dont la lo| le' rend garant envers les citojens. — Cette alTectation subsistera pendant toute la durée des fonctions , et dix année» après; passé lequel délai, les biens servant oe cauUonnement seront affranchis de plein droH de toutes actions de recours

2805. Néanmoins la part indivise d*un cohéritier dans les immeubleB d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnete, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à Tarticle 882, au titre des Successions. — G« 822, 882, 1 1 66.

2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. — c. 388, 476».^

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivià entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le, cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction. — C. 2206..

2208. L'expropriation des imineubles qui font partie de la conmiunaatéi, se poursuit contre le msiri débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette. — c.1421,1431. — Co.5,7.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. — c. 217».,

1428,1449, 1535, 1538,1554f.^ 1576.-- Pr.861f.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la fenome seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. — G.476,

2200. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui smA hypothéqués.

2210. La vente forcée des biens situés dans.diffêrens arrondissemens ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation ( f ). — c. 22 1 1 .

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le cbeMieu

qui n'auraient point été intentées dans cet authentiques» elle sera calculée d'après le

Intervalle. * rôle dPâ contribuUifiis foncières» sur le pied

L. tt aon2 1816, iur Um finance*. ^ ^e créancier qui voudra user de la fa-

Art. 86. Les cautionnemens des oenser- culte accordée par Tarticle l*', sera Umo

yateurs des hypotlièques seront augmentés- de présenter requête au pr^ident da tri-

et fixés mnformément au tarif n*» 5 (an- bunal de l'arrondissement, où le débiteur

nexé a cette loi; ce tarif exige d'eux un a son domicile, et d'y Joindre, 1» copie en

supplément de cautionnement en numé- forme des baux authentiques, ou, à leur dé>

raire, supplément qui varie suivant lesdii- faut, copie égflement en forme du rôle de

férens cbefB-Ueux de conservation des hy- la contribution foncière; 2» l'extrait des

potbèques). inscriptions prises sur le débiteur dans les

/ix * 1. .1 j.A. I .• ;l f ■ • divers arrondissemens où les biens sont si-

^*Lr. 3^ T J' ~i!lîr w!T """T tués, ou le certificat qu'il n'«i existe au-

mtèrt deM bun, d'un déktieur itiuéé dan. plu. ^^^^ ^ ^^^^ sera COtamuniqûée «n toi-

meurt arnmduttmmu. nlsière pubUc , et Tépondue d'une ordoo-

Art. l*'. La saisie immobUlère des biens nance portant permis de faire la saisie de

d'un débiteur, situés dans plusieurs arron- touç les biens situés dans, fes arrondisse-

dissemens, pourra être faite simultanément, mens etdépartemens y désignés,

toutes les fois que la valeur totale desdits 4.. Les procédures relatives tant *à Tex-

biens sera inférieure au montant réuni de^ propriation forcée qu'à la distribution du

sommes dues tant au saisissant qu'aux au- prix des immeubles seront -portées devant

très créanciers Inscrits. les tribunaux respectifs de la slUtallon des

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