‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 215 sur 1118 · DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, ETC · texte numérisé non relu

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, ETC

de reiploitatîon, oq à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle (a),

2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissemens, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y

aiieu. — G. 1601,2192,2210.

2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital,, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement. — G. i244, 1275»., 1317, nii.

2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide . Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après ia liquidation. — G. I3i7. — Pr. Sisetla note, 55i.

2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. —

2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou d^nitif, exécutoire par provisioti, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en -dernier ressort, ou passé en

toroe de chose jugée (b), — G. I351. — Pr. 135,417,458»., 548-647,

La poursuite ne peut s'exeircer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition. — Pr. 20, 155 •., 159. — Go. 643.

2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier raorait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.

hk formes du conunandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure (er). — Pr. 55 1 , 67 3 p .

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