CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GBNBRALBS.
2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la.loi. — G. 713,
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : m peut renoncer à la prescription acquise. — G. 6, 1 130, 2222, 2224.
52221 . La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose Tabandon du droit acquis. —
2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.— G. 217, 457,484, 509, 513, 1124,1 ;25, 1421, 1428, 1535, 4538, I&54, 1561,1594,1988,2220,2221.
2225. Les juges ne peuvent pas suppléer d'of&ce le moyen résultait de la prescription.
2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale (1), à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. — G. 2221. — Pr. 464, 465.
2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaii*ey renonce. — G. 622, 788, 1053,1166, ii67, i464.
2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. — G. 328,538, 540, 7 u, 1128, 159.8.
2227. L'État, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer (2 }.
— C. 539,541, 542, 660, 713, 723. — Pr. 398(a).
exécutoire , et après un intervalle de trente (a) Bmt du sojfmn 1559, mr u domaine de la
J(^urs, à partir de celui du commandement ronne,
qu'il est tenu de faire à son débiteur. Ordonnons que par édict par nous fei t sur
( 1 ) L édiUon du Code cÎYil de 1 804 por- la réunion de nostredlt domaine, toutes «lié-
Uïi : Même devant le tribunal d: appel; nations» ou entreprises et usurpaUoos laites
I édition du 3 sept. 1807 v a subsUtué à tort sur iceluy, quelque temps que ce fust, ou pas!
CCS mots : Uéme devant la cour royale, estre, fussent subjectes à réunion cl incor-
(2) L'article 8 de la loi sur la Liste ci- poralion de nostre domaine, et qu'es ]>rucez
vile du 2 mars 1832, porte que les biens meUz et à mouvoir, pendansct indécis sur
de rEtat, composant le domaine de la cou- ladite réunion de nos juges et officiers, pré-
ronne. sont imprescriptibles et inaliénables. . seni et à venir, n'eussent, et n*ayent aucun
C'est là une modiflcaUon à l'arUele 2227. esgard à quelque possession. Jouissance et
L'arUcle 9 de la loi du 8 novembre 1814 pr^criptlon que ce soit, et par quelque laps
statuait déjà de même. de temps qu'elle ait duré, ores qu'elle exce-
hk la prescription. sot