‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 217 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GBNBRALBS.

2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la.loi. — G. 713,

2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : m peut renoncer à la prescription acquise. — G. 6, 1 130, 2222, 2224.

52221 . La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose Tabandon du droit acquis. —

2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.— G. 217, 457,484, 509, 513, 1124,1 ;25, 1421, 1428, 1535, 4538, I&54, 1561,1594,1988,2220,2221.

2225. Les juges ne peuvent pas suppléer d'of&ce le moyen résultait de la prescription.

2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale (1), à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. — G. 2221. — Pr. 464, 465.

2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaii*ey renonce. — G. 622, 788, 1053,1166, ii67, i464.

2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. — G. 328,538, 540, 7 u, 1128, 159.8.

2227. L'État, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer (2 }.

— C. 539,541, 542, 660, 713, 723. — Pr. 398(a).

exécutoire , et après un intervalle de trente (a) Bmt du sojfmn 1559, mr u domaine de la

J(^urs, à partir de celui du commandement ronne,

qu'il est tenu de faire à son débiteur. Ordonnons que par édict par nous fei t sur

( 1 ) L édiUon du Code cÎYil de 1 804 por- la réunion de nostredlt domaine, toutes «lié-

Uïi : Même devant le tribunal d: appel; nations» ou entreprises et usurpaUoos laites

I édition du 3 sept. 1807 v a subsUtué à tort sur iceluy, quelque temps que ce fust, ou pas!

CCS mots : Uéme devant la cour royale, estre, fussent subjectes à réunion cl incor-

(2) L'article 8 de la loi sur la Liste ci- poralion de nostre domaine, et qu'es ]>rucez

vile du 2 mars 1832, porte que les biens meUz et à mouvoir, pendansct indécis sur

de rEtat, composant le domaine de la cou- ladite réunion de nos juges et officiers, pré-

ronne. sont imprescriptibles et inaliénables. . seni et à venir, n'eussent, et n*ayent aucun

C'est là une modiflcaUon à l'arUele 2227. esgard à quelque possession. Jouissance et

L'arUcle 9 de la loi du 8 novembre 1814 pr^criptlon que ce soit, et par quelque laps

statuait déjà de même. de temps qu'elle ait duré, ores qu'elle exce-

hk la prescription. sot

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