C.USO
2231. Quand on a commencé, à posséder pour aiilrui, on est toiyours présQioé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. — G. 1 300, 1 352,
2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. — G. 688, 69 1, 2229.
2233. Les actes de violence qe peuvent fonder non plus une possession capabie d'opérer la prescription.
La possession utile ne ooniineDce que lorsque la violence a cessé. —
c. llits., 1304,2229.
2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présamé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
2S3tf. Fonrcompléterla prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou parikuli^, soit à titre lucratif ou onéreux. — c. 724, 1122, 3237, 2339.