‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 220 sur 1118 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES CAUSES QUI EMPECHBIfT LÀ PRESCRIPTIOIf.

2236. Ceux qui possèdent pour autrui,' ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que- ce soit.

<ii?t cent ans, ains sans soy arrester h iceUes, pendant Tàpanage ; l'anatre pour raliénatlon

qa1U enaMOl et ayeot à passer, et procéder à deniers comptans pour la nécessité de la

sajugemeot deMlicts procex, en faisant droict guerre, après lettres patentes pour ce décer-

Mr tes aofitres moyens, et défenses des par- nées et publiées en nos parlemens , auquel

âes coUltigaits avec nous, on nostre proco- cas il y a faculté de racoat perpéUMl.

l:«ae amdiU proccx. ^^^^^^^ natûmaux.

É«t rf,/«. 15M. «r riAaiiinalnliU du domain^ ^„ ^ La prcscripUon aura Ueu à ra-

deiacomnmmê, -venir pour Ics domaines nationaux dont

An. !•'. Le domaine de nostre conroDoe Talténatlon est permise par les décrets de

ne peut eilre aliéné qu'en deux cas seule- l'Assemblée nationale, et tous les détenteurs

ment, Ton pour apanage des palnez mâles d'une portion quelconque desdiu domaines,

dr la maiaoo àe France; auquel cas U v a re^ qui jusUfieront en. avoir joui par eux-mêmes

tourinoitre couronne par leur déceds sans ou par leurs auteurs, à titre de proprié-

Bàles, es pcreU estai et condition qu'était taires, publiquement et sans trouble, peu*

ledit doiAatnelcQrs de la concession de Tapa- dant Quarante ans continuels, à compter du

Bsçe :noni^fUnt toutes dlsDositlon,posses- ]Our ae la publication du présent décret,

Mon, acte exprès ou taislble Mit ou intervenu seront à l'abri de toute recherche.

>^ CODE aVlL, LIV. 111, TIT. XX.

\ :î5ii. le R^rnîior, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent •H>v,t»>tiviil la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. — C. I3i,

',<♦. >^*, 4 709, 1915, 2071, 2229, 2231, 2237 •., 2262. — Go. 430.

!l^^7. 1.0S héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres ^.k^siiiiK^ |Kur Tarticle précédent, ne peuvent non plus prescrire. — C. 724,

^S38. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 jk'ummU prt^crire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au dnûl du propriétaire.

8S39. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la ciiose par un titre translatif de ptt)priété, peuvent ta prescrire. — c. 2236, 2265 •.

&940. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que Ton ne peut lH)int se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. —

2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que Ton prescrit la libération de Tobligation que l'on a contractée. — G. 1234, 2240.

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