‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 221 sur 1118 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DBS CAUSBS QUI IHTBBEOMPBlfT OU QUI SUSPBHDBRT MM OCNIM.

DB LA PUSCUraOU.

SECTION PREMIÈRE

qui mtamnBpent la

9249. La prescription peut être interrompue ou' naturellement ou agilement. — G. 2J239, 2243 1.

9943. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par Fancien propriétaire, soit môme par un tiers. — G. 2242.' — Pr. 23.

9844. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on vept empocher de prescrire, forment rintemiption civile.

— G.2169, 2176,JZ183,2242, 2245f., 2274. — Pr. 1,59, 583,626,636,673, 674,780,819. — Go. 198.

2945. La citation en conciliation devant le bureau de pail, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. — G. 224 4, 2246*. — Pr. 48^ 49 noie,

9946. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétenU interrompt la prescription. —G. 2244. — Pr. 168-171.

9947. Si l'assignation est nulle pardéfautde forme, — Pr. 5«i., 1 7 3, I029. Si le demandeur se désisle de sa demande, — Pr. 402 s.

S'il laisse périmer l'instance (a), — Pr. 397-401 .

(a)Oft». de Rtmstuionjanv. i569,.<vr tojf'iuftee et gtance D^avoit Mté fonnée ol introduite , d

la police du royaume. • sang qu'on pulsse prétendre prescr^rtiaD

Aht. 15. L'imUnce Intentée, ores qu'elle *volr esté interrompue.

80H contestée, si par lapé de trois ans elle Nota. L'ordonnance (GodeMicband), jan-

est discoutinnée, n'aara aucun effet de per- vler 1629, art. 91. statue qae J'article 15 de

pétuer ou proroger l'acUon, ains aura la l'ordonnance de Rousaillèn sera gardé dans

prescription son cours, comme si ladite in- tout le Royaume.

DE LA MiBSCRlPTlON. 309

Ou 81 8a demande est rejetée, — c. i35o 3»^ lasi. LIotemiptioD est regardée comme non avenue.

St248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. —

2Si49. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à Tun des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription coatre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à Tun des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'€st indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à regard des autres. codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à Tégard des autres codébitairs, 0 faut rinterpellatioji faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance detous^ces héritiers. — G. 709, 1200,1206,1213,1222».

2S50. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. — >G. 2011,2034».

SECTION n.

Dm Cmaatê qpi tntp^adMit le «oiirt d« la Prcforiptum.

9251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. — G. 709 1., 22 02 •.

225S. La prescription ne eourt pas contre les mineurs et les interdits, sauf oe qui est dit à l'article 2278, et à l'exceptign des autres cas déterminés

[»rlal(n. — G. 388, 509, 709t., î663, 1676. — Pr. 398, 444.

3S53. Elle ne court point entre époux. — G. 1096, 1099, 2254 1.

SSS54. La prescription coUrt contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le âiari(a}. — G.614,

SSiSS. Néanmoins dié ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'artide 1561f au titre du Contrai de mariage et de$ Droits, respectifs des Époux{b),

9S56. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, !« Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option àfaire sur l'acceptation ou la renonciation à la com'm unauté \ — G. 2 2 5 7 .

{■) CovTvvi ■■ Bnoit, fif. en, m« preaeripiion^» . {b) Coonnu do BovBioniiA», ckap, m, tUê pre^

Ait. 16. Êft biens propves ou conqaeats criptions,

SR^artenans à la femme ayant le contract de Art. 27 . Propriété de biens dotaux immeu-

nariage, ou qui luy sont venus pendant Mes ne se prescript par un Uers détenteur ,

icdoy et qui ne tombent en communauté , constant le mariage : autre chose est des ar-

Bais le marj en a l'administration, et fait rérages et fruits provenans desdils biens

ks firuits siens, prescription ne peut courir cotaux et meubles, qui se prescrivent par

c'ifitrela femme ciHistant le mariage : tou- trente ans.

tefnis s'il y avait en séparation entns le 28. Prescription ne court durant le ma-

mry et la fenaiDe quant aux biens, du Jour rlagé, contre la femme de ses biens dotaux

i'ieelle la prescription peut commencer h ou paraphe rnaux aliènes par son mary sans

c itrir cimtre eUe. son oonsenteiçent.

3iO CODE CIVIL, LIV. UI, TIT. XX.

2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où Faction de la femme réfléchirait contre le mari. — c. i428, 1535, 1538, 1&54 •.,

2257. La prescription ne court point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; — c. 1 1^0, 1 1 8 1 •., 2 1 80. A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; —

A l'égard d'une créance à jour flxe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. —

2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à T^ard des créances qu'il a contre la succession. — G. 7 24, 802 20. — Pk>. 996.

Elle court contre une succession vacante, quoique noo pourvue de curateur.— G. 462,790,811 •. — Pr. 998».

2259. Elle court encore pendant les trois mQis pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. — G. 779,795»., 1457. — Pr. 174,1 87.

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