‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 222 sur 1118 · DU TBMPS REQUIS POUR PRESCRIRE · texte numérisé non relu

DU TBMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

SECTION PREMIERE

ions f éoéralet.

2260. La prescription se compte par jours, et non par heures. — c. 2 1 4 î , 2261. — SecusCo.Aze. Si261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. —

Go. 132.

0e U Pretenplioii

2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'ea rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mao*

Vaise foi (a). — G. 617, 625, 706, 712,789, 966, 1234, 2228 t., 2286, 2242, 2251 ■.,2281, except. 328.

2263. Après vingt-buit ans de la date du dernier titre, le débiteur d*iuie rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créander ou à ses ayant-cause. —- G. i248, 1337, 1909*, 2248,2257.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux meotioiH nés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont pro|wc5.

— G. 133, 181, 183, 185, 316»., 328, 330, 475, 559, 617, 642, 690 «.,706 •.. 789,809,886, 957, 966, 1304, 1622, 1648, 1660, 1676, 1854,2180 4«>. — Go. 64, 108, 155, 189, 430-434. — I.Gr. 2, 635 •., 642.

(a) Coirnin dk Pabm , tiL vi, de preterip- naelleoient tant par luy qae par aet pré-

<um. décefiSëura, francbement, pubuqaeiBent, et

Art. 1 18. si aucun a Jony, usé et possédé sam aucune InquiélaUon, supposé qu'il ne

d'an héritage ou rente, ou autre chose prea- face.apparoir de tiltre, U a acquis prescrip-

criptible par Tespacc de trcQle ans conti- tlon entre aagez et non privUegiei,

DE LA PRE8GR1PTK>N. 3i 1

SECTION 111. De la PreforipUon par dix et vtiig;t ent.

S265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un inuneuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort (a). — G. su •., 526, 550,

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en diiïérens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'ab- SQ1C8 double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix- et vingt ans. — G. 550, 2265.

2268. La bonne Coi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. — G. i n 6, 2269.

2269. D suffit.que la bonne foi ait existé au moment de Tacquisition. —

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