C.22ÎI
2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. — G. 1792.
SECTION rv.
De qoelqucf Presoriptioiig partioiilière*.
2271. L'action dés maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils doniient au mois-.
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qulls fournissent; — G. 2J02 5».
Celle des ouvriers et gens de travail, potir le paiement de leurs journées, foomitoies et salaires (Â), — G. 1781,1799,2101 4».
Se prescrivent par six mois. — G. 2260»., 2274, 2275,2278.
2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs vi- ^, opérations et médicamens (cy^^rC 2 1 0 1 3».
(a CmrnmM m Pakia, Ht. ti, de preteripiiom. la première délivrance de leurdite mar-
Aw. 113. S! aucun a jouy et possédé hé- chandise ou denrée, sinon qu'il y eust arrest
ntase on rente à juste Ultrc et de bonne foy ?« compte, sommaUon ou Interpcllaaon Ju-
«anl par loi que se» prédécesseurs, dont H dlclairement faicte, cédule ou oblisaUon. i 1^ i^oit et cause, franchement et sans in« . Om. du commerce, man 1673, tu. v.
Ji^tion par dix ans entre présens, et art. S. L'action sera Intentée dans six
«n« am entre aliscna aages et non Privl- mois pour marchandises et denrées vendues
^x, U acquiert prescription dndict héri- çn détail par boulangers. pèUssIers, bou-
n»|e 00 rente. chers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, ^h&-
^Cammm9mT»Mi9.ta,ti,depre*criptùm. semenUers, scUiers, bourreliers et autres
i. ..^ w t. j .■ ^ semblables.
, AtT.i26.1Urchaiis,gen»dem«Ueretau- jjota. L'arUcle 68 de l'ordonnance de
J^jendenr» dcinarchandisert denrées en juin 1510, décidait de môme.
d<tau,coinme boulangers, patlciers, constu- * ' , ^
nos, seQlers, bouchers, bourreUlers, pas- («) Coimim m Paw», tU, n, deprêtcnptûm, ^^méotiers, maréchaux, rôtisseurs, cutsl- Art. 25. Les médecins, chlruglens et apo-
ùers et autres semblables, ne peuvent faire tlcaires doivent Intenter leurs actions dedans
action après les six mois iiasseï du jour de un an, et après ledit an ne sont recevables.
3i2 CODE CIVIL. LIV. 111, TIT. XX.
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; — c. 2O6O 7°, 2276. — Pr. 60.
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particu • liers non marchands (a); — C. 1329,2101 50.— Co. 1.
Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; — C. 2101 6*>.
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire (ô), — C. t78i, 2101 4^.
Se prescrivent par un an. — c. 226O 1.^2271 wo^^ 2274, 2275,2278.
2275. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. — C.22C0t., 2274-2276, 2278. — Fr. 4950, eo.
2874. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation' de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice. non périmée (c). —c. 2244, 2271-2273, 227s,
2278. — Pr. 15, 156, 397f., 469.
2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due(d). — G. i358»., 2271»., 2278. — G0.189.
227tt. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient ciiargés, en sont pareillement déchargés.
(a) CoimniB m Pâmiâ« lit. ti, de pmeripiùm, ront reças, aiiis 60 Seront dëboutei i»ar fin
Art. 127. Drappiere, merciers, esplclers, î® non recevoir, cl si ne pourront deman-
orfèvres, et autres marchans grossiers, ma- 5®' dedans ledit an que 1^ loyers et gages
çons, charpenUers, cottvrcux, barbiers, ser* de» ,^0^ dernièrw ann^ qu ils auront
▼Iteurs, laboureurs et autres jmercenaires, ««^yi, si nest quil y etist convenance on
ne peuvent faire acUon ne demande de leur obligaUon par escrit, ou des annm préce-
marchandise, sallaires et services après un dénies interpcllaUons ou sominattons «uf-
an passé, à compter du jour de la livrance usantes.
de leur marchandise ou vacaUon, s'U n'y a (c) om». du eommeret, mon i673, ta. i».
cédule, obligaUon, arrest de compte par *«. a v^.,i^n. i« «..«#»».. a. -1-*.,^ —
escrit. ou interpellaUon judiciaire. „ ^^^' ^\ X^^^^^ ,\« contenu es deux ar-
lioviii, uu jui.cipr.iuiuuu juui^.iaiic. ^^j^ 7 ct 8 a\olr Ucu, cttcore qu'il y eût
0b9. duGommeree, man 1675, tit. i". çjj coutiuuaUon de fourniture ou ouvrage ;
Art. 7. Les marchands en gros et ei) dé- si ce n*csf qu'avant Tannée ou les six mois,
Uil, et les maçons, charpentiers, couvreurs, il y eût eu compte arrêté, sommation , ou
serruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et interpellaUon judiciaire, cédule, obUgaUon
autres de pareille qualité, seront tenus de ou contrat.
demander le paiement dans Van, après la dé- ,J^ o,„. ^^ commerce, mars ists. tu. i» livrance
.^.r. ^ . . .^.^ f jr .. V , A". 10. Pourront néanmoins les mar-
(ô)0»D. de juin ibio, tur la ré/ormatum de la chahds et ouvriçrs, déférer le serment 4
^•"'*^** ceux auxquels la fourniture aura été faite. Art. 67. Ordonnons que les serviteurs les assigner et les faire interroger. Et à Tédedans un an, à compter du jour qu'ils gard des veuves, tuteurs de leurs enfans^ seront sortis hors du service . demanda- héritiers et ayant-cause, leur faire déclarer ront, si bon leur semble, leurs dits loyers, s'ils savent que la chose est due, encore qoe salaires ou gages, et ledit an passé, n'y se- l'année ou les six mois soient expirés.
DE LA PRESCRIPTION. 3i3
51877. Les arrérages de rentes perpéluelles et viagères (i) -, — G. &20, 530,
Ceux des pensions alimentaires; — G. 1015 z°. — Pk>. S8i •.
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux (b)\ — G. 1728.
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts (2) , — G. 1 906 •. {c).
Se prescrivent par cinq ans. — G. 2060».^2278.
2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours contre leurs
tuteurs. — G. 388, 450, 476»., 509, 1382, 2252, 227 1 •.
52279. En fait de meubles, la possession vaut titre. — G. 2\\9€tla note.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre
celui duquel il la tient. — G.527».,549, 550, 1141, 1302, 1382, 192G, 1935, 2102 4», 2280. — Pr.82GB; — Go. 574 ■. — ^P. 379, 408.
2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue Ta achetée dans
(1) Dbcut dm u août 1795. çui ordcnaê la/ormor vils, et plusieurs y perdent leur avoir tant
twn, d'un grand livre, vendeurs que acheteurs ; pour ce nous dé-
A«T. 156. Tous les débets arriérés anté- «^^«"8 pourvoir à nndemnltéde nos sujets,
rieurs à Tannée précédente, seront payés à considerans tels et semblables contrats estre
la trésorerie naUonale par le payeur prin- odieux et à restraindre, avons ordonné et
ctpal de la dette publique ; et, dans tous les ordonnons que les acheteurs de telles rentes
cas, aucun créancier ne pourra réclamer ®^ hypothèques ne pourront demander que
que les cinq dernière» années avant le se- l» arrérages de cinq ans au moins, et si
Bustre courant. outre iceux cinq ans aucune année des ar^
rérages estoit eschue, dont n'eussent fait
te», u octobre 1 819, ncr le paiement deê arrérage» quesUon ne demande en Jugement, ne seront
de la detu publique et dee peneione. reçus à la demander, ains en seront débou-
A.T.3.1^ prescription des arrérage, de. ^J2Ss?s^1^7emeS^^^^^^^
rentes viagères et pensions, n'aura lieu; 52I?f';îfLf?tJ„ loncieres portant di-
Bvoir : pour le. rentes viagères, que recw ou censive. dans le délai de cinq ans, conformément Dkur du 20 août 1792, tit. m.
an décret da S ventôse an xiii et à l'arti- 4,, ,^ , ^ .,.»x,^««« a a^u^i* ^« ..^».
de 156 de U loi du 54 août 1793 ; et pour , Jp^^n^^^^ \^A^U^Ir^^^^^^!!Jâ^M*
les pendona, que dans le délai de trois ans, î!l®T^**' .!"*î?® *** '®°*** foncière» cl-
eoQ^éme^t à Farrété du 15 floF. an u. ^r*°^ perpétuelles, se prescriront k l'ave-
v»u>wii»cuK»i. « oiiccc uu «a uur. ou ^jj. çiuq ^^^ ^ compter du jour de la
(«} Ow. «vr ta ré/ormation dé lajuetiee,Juin 1510. publlcaUon du présent décret, s'ils n'ont été
A *- ■ «1 «^-. j -^ A consenrés par la reconnaissance du rede-
Aar. 7 1 . La plupart de no. sujete au teinps ^abie. ou ^ des poursuites Judiciaires,
présent^ osent d achat, et vente, de rentes, > r» r j
que le» ancien, appellent rentes à prix d^arr {à) Ou. (Codb viiKmAV9)janv, 1629.
ient, les autre, rente, volantes, pensions, *« -.• , „ i^„«,^ j« «,„u^«- «» ««i^
hypoilièquea ou rente, k rachat, selon la ^p^^i^il rrh^i^'^^^f^r^î^A?"*^- ^^^^
drvVni^des neux et pav. où se font iceux tl ^^^nUl^Â uF?ïl?^i^^î ^^™°"
eoBtrate, à eauM desqûef. contrat, plusieurs ^^ ^*°^ *"" *P'^« ^^* ^'""^ «^P^^«-
Knt mb à pauvreté et destruction pour les (2) Av. C. d'Ét. eur les intirêU arriéré» à payer
grands arréragea que les acheteurs laissent par la caisse d'amortissement,
courir sur eux, qut montent souvent plus « . j, , ' , . ,,
21e le principal, pour leparcment desqueU ^ ™ *| *,^*» 3"? '« ^^^ d amortiMement
ot vendre et distraire touç leurs biens, et ??H. ''^i^'^f ♦ * * a^«"*f » ^"^e demande d in-
tombent eux et leurs enfans en mendicité ^«rels qui remonteraient aunlelà de cinq
et misère, et aussi souvent les acheteurs ■"*» ** ** prescnption n a été Interrompue.
perdent leur principal et arrérages, pour ce («) o»d. (Cod« Mir.BiirD),>awt». i«29. que leur vendeur auparavant avait vendu
à ploalenrs autres semblables rentea, les Art. 150. L'interpellation ou demande en
payemens desquelles et des arrérages sur- Justice des intérêts, d'une somme princl-
mofUeot les biens du vendeur, et le dernier pale, ores qu'elle eût été suivie de sentence,
perd son principal et arrérages, moyennant ou que lesdits intérêts soient adjugez par
lesquels contrais se font plusieurs fausses sentence ou arrêt, n'acquerra intérêts pour
'ventes, fraudes et tromperies, desquelles sor- plus de cinq ans, si elle n'est continuée et
toit plusieurs procès, tant criminels que cl- réitérée.
CODE CIVIL, LIV. m, TIT. XX.
une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique , ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu*en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. — G.t}79. — Supp. Police rurale, L. 28 sept. -6 oct. iT9i, tit. ii, art. n.
SS81 . Les prescriptions commencées à l'époque de la publicaticm du présent titre seront réglées omformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées^ et pour lesqueOes il fiiiidrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la môme époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. — c. 2, 2227 ei ta note, 22G2 •.