DES AUDIENCES DU JUGE DE PAIX, ETC
et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués (a). —
Pr. 63, 12,795, 808.
7. Les parties pourront toij^ours se présenter volontairement devant un juge de paix-, auquel cas, il jugera leur.dififérend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit k, la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. — Fr. looa*..
La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer (6). — 9w. loos. — T. i^'*, art. 11.
Kxy
TITRE DEUXIÈME
WB AODiniCC^ DO JGGI DE PilX R D< U COIPUUITION DIS PUtTIIS.
8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours, môme ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.
Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes (c). — Pk. 9»., 87. — T. i«', art.9.
9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaitiiont en personne* ou par leurs fondés de pouvoii*, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense (rf). — Pr. 1 3, 1 9, 63, 42 1 . — Supp. Compétence, L. 36 mai 1838, art. 18.
10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice : si elles y man-
àt citation et le jour indiqué pour la oom- fendeur, ni à raison de la situation de l'objet
paruUoa, si la partie citée est domiciliée dans litigieux. La déclaration des parties, par
le canton, ou dans la' distance de quatre laquelle elles auront volontairement saisi le
lieoes.— 11 y aurà'au moins trois jours franifs, juge de paix, sera reçue par écrit devant ce
si la partie est domiciliée dans la distance juge, et signée par les parUes, ou menUon
dcpoM quatre lieues jusqu'à dix : au-delà, il sera faite si elles ne peuvent pas signer.
aéra ajouté un jour pour dix lieues.-Lor*. .^^ ^^^^ ^^ ^^^^ ^^ ,7^ contenant,,, tit. .i..
qoe ces délais n auront pas été observes, si ^ ' *
M défendeur ne comparait pas au jour pour Art. l. Les juges de paix n'auront point
lequel il aura été cite, le juge de paix or* de costume particulier : ils pourront luger
donnera qa'il soit réassigné. tous les jours, même ceux de dimanche et
/ * «^ j Êo ^tL * r-«A i -# 4't ^ de fête, hors les heures du service divin, le
(«) D«»«T du IS-ÎS oct. nSO, attenant.., M. t^, ^^^ ^^^ l'après-midi.
ÀMT. 8. Les délais ci-dessus pourront être 2. Ils pourront donner audience ehex enx
abrégés parle juge de paix, dans les cas trè9- en tenant leurs portes ouvertes, et lorsqu'ils
orgens où il y aurait péril dans le retarde* iront visiter le lieu contenUeux. Ils pourront
meot. ' juger sur le lieu même sans desemparer.
(6) OécwT dm, IS-SO Mt, 1790, eomUnani.,, tU. i».
Aet. 1 1 . Les parties pourront toujours se préMnter volontairement et sans citaUon, devant le juge de paix, en déclarant qu'elles lui demandent jugement ; auquel cas il pourra juger seul leur différend, sôit sans appel dans les maUères où.sa compétence est en dernier ressort, soit à cliarge a'appel dans celles qui excèdent sa compétence en dernier ressort; et cela encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni a raison du domicile du dé*
(i() DicKÉT du 18*16 oct, 1790, eoiUiium/... tit, ni.
Art. l*'. Au jour 0xé par la citation, ou convenu entre les parties au cas qu'elles aient consenti de se passer de citation, elles comparaîtront en personnje ou par leurs fondés ne pouvoirs devant le Juge de paix, sans qu'elles puissent fournir aucune écriture, ni %ii faire représenter ou^assister par aucune des personnes qui, à quelque Utre que ce soit, sont attacliécs à des fonctions relatives à l'ordre judiciaire.
326 GODE DE PROCËDURB CTVILB, 1>« PART., UV. 1, TIT. II.
quent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnt'^es à une amende qui n'eicédexa pas la somme de dix francs, avec affiches du Jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton (a). — Pir. 1 1, 12, 88 ■.<, 78 1 «•• — l. Or.
tt. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours
au plus (b). — P». 10, 12,89*. — I.Gr. 91, 181, 504*. — P. 222*.
12. Les jugemens, dans les cas prévus p&r les précédens articles, seront exécutoires par provision. — Pir. 10 •., 17.
13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ, ou à la première audience ; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces [c). — Pr. 7,9, 10,
t4. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte : il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.— Pr. 193*., 214 «.,427, lOlS. — ^1319, 1324,
15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire : après ce délai, l'instance sera périmée de droit ; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et set^ annulé, sur la réquisition de la partie intéressée. — Pr.ie, 31, 397*., 404,452, 473.
Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages
et intérêts ((^. — Pr. 505 Z°y 509. — G. 1149, 1382.
16. L'appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre conunis par le juge. — P^< 3i, 404, 443*., 449, 4S0,
[a) DAcuT du i8-t6 oct. 1790, amtenanL.. Ut. tu. eotendoes cootradleloircDieBi ]wr «DoB-mé-
mes oa par leon fpBdféa de pouvoir ; et la
Art. 3. Les parties seront tenoes de s'ex- cause podm être jagée si^'-ie-champ, si le
pliqner avee modéraUoa devant le Juge de Juge de paix et ses assesseurs se trouvent
paix et ses assessears, et de garder en tout saffisamment instmlts. le respect qui est dû 4 laJusUce; si elles y Trf. vn, art. 5. Le tage de paix et sa» aa-
manquent, le Juge de paix les 7 rappellera sessedrs pourront ordonner que les pièces
d'abord par un avertissement, après lequel, et actes dont les parties se seront re^ectl-
sl elles récidivent, elles pourront être con- vement servies pour leur défense, Icw soient
damnées à une amende qui n'excédera pas remises, soit pour les examiner en présôice
la somme de six livres, avec l'aincbe du Ju- des parties, soit pour en délibéter hors la
gement. présence des parties, à charge de proééder in-
/Mn^.»v..a*M^. <-oA , . •-•* continent àcetlcdaibérationetau jugement.
AaT. 4^ Dans le cas d'une hisulte ou frré- ^ l'absence des parties, dans tous les autres
Térence grave, commise enrers le juge de «as où. ils Jugeront nécessaire de se TecueilUr
paix personnellement, ou euTers les asses- ensenible avant de former leur opinion,
seufs en isncUons, il en sera dressé procès- (^ Mcwr dv is-is ôtt. ITW, e^mtnmmL^ tu. vb.
Sriï^'X^^nn^wiTX^tîïï Ptt^S Aat.T.Lespartiesseronttemiesde
hL?^r i« ÏSÏ™? âl^i^HM • m?'^^^ !«« «"»• ^ ^^ d'être JugéedéHnKlTemert
lïï*plffiJ^!.Jf**ïînrfiS.n î^n^A^ni^ •« P^» tsrd daus Ic délai dc qukti^mois, à
le condamner à la prison jusqu à huit jours, J^ ^ . ^ ^ notification de Ja ellâ-
suWant la gravité du délit, et par forme de {fon ftnriTlMnrf iMmSîn^
correeuon «ulement. ÎÎSi «^t^lSltiteg^jîS^'ï'.IS
(c) DtcMT du i«-ts cet, 1790, etmUmant... lii/m. ï"»^ de-palx rendrait ensuite sur le fond
serait'sujet à l'appel, même dans les matières
Art. 6. Lorsque les deux parties ou leurs où 11 a droit de prononcer en dernier ressort,
fondés de pouvoir comparaîtront, elles seront et annulé par le tribunal de district.
DiSS JUGEMKNS PAR DEFAUT, BT DBS OPPOSITIONS A CES JUGEMENS. 327
4&4-45e. — T. i«,art. îi §î, u, art. tt,— Modifié. Supp. Compétence» L. 25 mai 1838, art. 13, i4, je.
17. Les jugemensdes justioesdepaix, jusqu'à ooncurrenoe de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution : les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leursjugemens, mais à la cbarge de donner caution (a). — »r. lî, 13&, 165,439, 458». — C. 2011, 2019. — T. 1», art. 21 § 3,13. — Modifié, Supp. Compétence, L. 25 mars 1838, art. 11, 12.
18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu Taudience et par le grdfier. — Fr. 30,1^8,1 as, 141,14^6,545.
TITRE TROISIÈME
BBS JWBIBNS nk liFAIT, BT DIS SPPISITIOIB k GIS JIHSIIBIS.
19. Si, au jour indiqué par la citation, Tune des parties ne comparait pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de rartide 5 (&).— Pk. 1,204., 150-153, i56, 434.— T. i«, art. 21 § 2, 13.
90. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis.
L'opposition contiendra sommairement les jnoyens de la partie, et assignation au. prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations : elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus (<?). — Vt. 1 «.,6, I56f.,4d5f.,455. — T. i«^, art. 21 §4, 13.
91. Si le jugade paix scdt par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que oelui-ei n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'oOQce ni demandée, le défaillant pourca étro relevé delà rigueur du délai, et admis à
(c) Nonw d» i6-t4 o^ 1790, rar VorgtMùaiiom des parUeA ne comparait pas au Jour lodl-
judiçiaire, tu, 111. (pié, la cause sera Jugée par défaut, à mofns
Avr. 9. Le Juge de paix, assisté d» deux au'il n'y ait lieu à la réassignation du défen- ■tpcwcora, connaîtra avec eux de toutes les aeur, au cas de TarUcle 7 du Utre i". cauiea purement personnelles et mobilières, ,,^ ^ .« .. , .-^^ . , ,sans ûpçei Jusqu'à la valeur de cinquante li- ('^î ^^*" ''« **"*• ^'- '^•^' eonUnanL» M. m. Très, et à cbarge 4'appel jusqu'à la valeur de aut. 3. La parUe condamnée par défaut cent livres : en ce dernier cas, ses jugemens pourra former opposiUon au jugement, dans seront exécutoires par provision, nonobstant feg trois jours francs de sa sfgniûcaUon, en l'appel, en donnant cauUon. L.e8 législateurs yertu d'une cédule qu'elle obtiendra du Juge poorroatéiever le Uuix de cette compétence, de paix, et qu'elle fera notifier à l'autre parié) DécuR dm i9^U oeu 1790, ttmtenant,.. Ut, m. Ue, alntl qu'il est dit au Utre i«r pour les cé-
AxT. 2. Si,aprèB une eltatioo notifiée, l'une doles de citaUon.