CODE DE PROCÉDURE CIVILE, I« PART., LIV. 1, TIT. IV
opposition, en justiûant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure (a).
22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue a former une nouvelle Opposition. — Pr. 1 65.
TITRE QUATRIÈME
DES JUGEMENS SUR LES ACTIOIIS POSSESSOIRES.
23. Les actions possessoires ne seroni reccvjibles qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire (6). — Pr,3 2o,24». — Ç. 2228 »., 2236 »., 2243. — Supp. Compétence,