‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 231 sur 1118 · L. 25 mai 1838, art · texte numérisé non relu

L. 25 mai 1838, art

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit (c). — Pr. 25, 34 •.

25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés (</). — Pr. 24.

26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée : il rie pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinemwit satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue (e).

[a) DicRiT du 18-26 cet. 1790, cotUenant.,. lit. ni. trooblé, OU qu'il artlculepossession contraire. Art. 5. Si an absent est condamné par un le juge appointera les parUes à informer.

premier jugement rendu par défaut, ie délai (j) o»». avHl 1667, mr la ré/^rmatUm de ia >«•de l'opposition sera prorogé par le juge de uce, lu. ivm.

paix, soit d'office, s'il connaîtpar lui-même . ,. , j ^ , .

la justice de cette prorogation, soit sur les . Art. 5. Les demandes en complamte ou en

représentations qui lui seront faites au nom réintégrande ne pourront être jointes au péti-

deTabsent; et, dans le cas où la-prorogation toire, ni le pétitoire poursuivi, que la demande

n'auraitéténiaccordéed'offlcc,nidemandée. en complamte ou en reinlêgrande n'ait été

l'absent pourra encore être relevé de ia ri- terminée et la condamnation parfournîe et

eueur du délai et son opposition reçue, en exécutée. Défendons d'obtenir lettres pour

jusUfiant que son absence a été teUe, qu'il cupmlcr lé pcUtoire avec le possessoire..

n'ait pas pu être instruit de la procédure. (e)^o«ii. avril i«67. tut la ré/ormatûm de iaj%»-

[b) Oftp. avril 1667, sur la réformaiion de lajms- ^»"» '»'• »*>"•

tiee, tu. xTiii. ^^^ 4 q^^jj^ Contre lequel la complainte

Art. 1". Si aucun est troublé en la possea- en réintégrande sera jugée, ne pourra former

«ion et jouissance d'un héritage, ou droit réel, la demanile au pétitoire, sinon après que le

DU universalité de meubles qu'il possédait trouble sera cessé, et celui qui aura été dé-

publiquement, sans violence, à autre titre possédé, rétabli en la possession, aTec —

qui luf a fait le trouble. meure de faire tater ses 4épens, et liquider

u\i\ ïi.*- , r . j t ■ ^e* fruits, revenus, dommages et intérêts,

ic) Obb. avnl 166i, «r la rtformalton de la jus- ^^^8 ie temps qui lui aufa été ordonné!

txce, ixt, xTiii. l'autre partie pourra poursuivre le péUtoire

Art. 3. SI le défendeur en complainte dé- en donnant caution de payer le tout après

Die la possession du demandeur, ou de l'avoir la taie et liquidaUon qui en sera faite.

TITRE CINQUIEME, m JCisniKNS qui ne sont pas DiriNiTirs, et de lbor EitcuTioii.

it8. Les jugemens qui ne seront paà définitifs ne seront point expédiés, quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister^ if indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation (a). — Pr. 29-31, 34»., 41 »., 4 si, 452.

5S9. Si le jugement ordonne une opération par des gens de Tari, le juge délivrera, à la partie requérante,* cédule de citation pour appeler les experts 5 elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée. — Pr. e.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure {b), — Pr. 84 ■., 41 •. — T. i«',art. 24, 25.

50.. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visitée, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minutedu jugement préparatoire (c).

— Pr. 18,;28, 84i.,41». — T. 1", art. 12; — T. 7«.

51. n n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement ; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, san^ qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réâerve.

L'appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.

Dans ce cas, il sera donné expédition du juî?ement interlocutoire (d). — ^Pr. 1 6,

(a)DéeuT<f« 13-26 oe/. 1790, con/^nan^.. <i<. ?i.

Ait. l*'.Aucunjagemenl préparatoire oa dlofltTDGtion, rendu contra^ctoirement entre les parties et prononcé en leur présence, ne sera délivré à aucune d'elles, mais sa pronoDciation taudfa signification. Elle vaudra aoagi intimation dans le cas où le jugement ordonnera' une opération à laquelle les parties devront être présentes, et elles seront averUes par le juge de paix.

(i) DicuT du 18-26 a;/. 1790, contenant... tit. fi,

Abt. 3. Si le jugement préparatoire ordonne une enquête, il fixera le jour, le lieu et ilieore de la comparution des témoin^. Ije Jage de paix délivrera aussitôt aux parUes qui auront requis la preuve une céduié de citatioo ^uriaire venir leurs témoins, dans laquelle la mention du jour, du lieu et de l'heure de la comparution sera réitérée. *

4. Si le jugement préparatoire ordonne la fisite du lieu contentieux, il indiquera de même le joiir et l'heure où le Juge de paix et

ses assesseurs s'y transporteront, et où les parties devront s'y trouver présentes.

(c) picftBT du 18-26 oct, 1790, conttnant.., tit. ?i.

Art. 6. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour y entendre les témoins, il sera accompagné du grefller,

Î[ui apportera la minute du jugement sur equel la visite ou Tenquéte aura été ordonnée.

((/) DicRrr du 18-26 oet. 1790, contenant,.. Ut. n.

Art. T • Dans les causes où les juges de paix ne prononcent uoint en dernier ressort, il n'y aura lieu à 1 appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais, l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

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TITRE SIXIÈME

M U lia Kl aUSI DK ORAIIS.

59. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant : la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause (a).

— F^.l, 6, 33, 176»., 186, 1033. — T. l", art. 21 §5, 18.

33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie (6). — Fr. 32, 178,179.

TITRE SEPTIÈME

DIS BIQUlTSS.

34. Si les parties sont contraires en faits de nature à étrQ constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet {c). — Rr, 28 ■., 3S ■.,

252-254, 407. — C. 1341 ». — T. 1«', art. 21 §6, 13, art. 24.

35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront slls sont parens ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques {d). — Pir. 36 »., 262 ■.

(a) Dàemxt du 18-16 oc 1. 1790, eouinumt.^ tu. i«r. faiu qal soient de nature à être constatés

Art. 9. Si au jour de la première comtMi- P^r témoins, et dont le juge de paU et les

rulion, le défendeur demande à mettre un Msesseurs trouvent la véri0calion XiUle el

garant en cause, le juge de paix lui déliTre- admissible, le juge de jMiix avertira les par-

Ta une cëdule de citation, dans laquelle il ties qu il y a lieu de procéder par enquête,

fixera le délai de comparaître, relaUvement «^ ^^ interpellera de déclarer si eUcs veulent

à la dlsUnce du domicile du garant. faire preuve de leurs faiU par témoins. iLMx- V io •« « 4^AA . .... 2* Lorsque, sur cet avertissement, les

{b) D«»«r du i8-«6 oct, 17M. eanUnant,,. M, i-. parties oiTrune d'elles ^e<^ue^^ont 4'étre

Art. 10. Il n'y aura plus lieu à la mise en admises à faire preuve i>ar témoins, le juge

cause du garant, si la demande n'en a pas de paix, de l'avis de «es assesseurs, ordoD-

été formée au jour de la première compa- nera la preuve et en fixera préciséaieiii

ruUon du défendeur ; et celle qui aurait été l'objet. *

uUle pour r<^liger de comparaitre au jour ' Indiqué; sauf au défendeur à poursuivre Art. 14. Au commencement delà dépol'effet de sa garantie, sîl y a lieu, séparément siUôn, sera fait mention do nom, sornoai, de la cause principale. âge, qualité et demeure du témoin, da aer- /ii> ^ lo .. . àn^ s M ,. ment par lui prêté, s'il est serviteur ou dote) DioT du i8-t6 ocL 1790, œnUfMuu^. M. if . j^^^^^ p^fent OU aUié de l'une oa de

Art. i«r. Si les parUes sont centraires en l'antre des parties, et à qael degré«

DBS ENQUETES. 331

36. Ils seront entendus .séparément, en présence des parties, si elles comparaissent ; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer ; si elles ne le savent ou ne le peutent, il en sera fait mention : les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit (a). — Vt.UyiOyl^iyiio^l^Z: — l.Gr. siOi., 414 et la note. — T. i*^, art^ 24.

37« Les parties n'interrompront point les témoins : après la déposition; le juge pourra, sur la réquisition des parties, et môme d'office, faire aux témoins les interpellations convenables. — Pr. 273*., 276.

58. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, ibssés ou autres clôtures^ et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire» sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus (6). — p^. 3.

28, 30, 35».^ 4 1 ■.— tT. 7«.

39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, &ge, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verba) sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne ; il signera sa déposition, pu mention ser^ faite qu'il ne sait-ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et le greffier. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard & la po-emière audience (c). — Pr.'i5-i7, 3&, 42,27 4*., 404, 411,412.

40. Dans les causçs de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal ^ mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions. — Pir. 28, 35, 43, 410, 432, 463, 454.

(•} Dicur du 1R-Î6 oet. i79<>, e&nteMont... lit. it. transporter Bur le Ucu avec les assesseurs, Ait. 3. Les témoins seront toii^oors en- ^ d'ordoimer que les témoins y seroDl eniSBdoB en préseifce des dettx parties, à moins tendus.

W rane J'eUcs ne soit dé^îUante au jour ^^j ^écÉ» du is-M oc/. 1790, canunant... tu. w.

Ddjqiié pour leur audiUon, et elles pourront ^ ' '

fcwBii leurs reproches, soit avant, soit après Ait^ 4. U s^ a procédé au Jugement déû-

ki dépositions. niUf aussitôt après TaudiUon des témoins,

m nie» dm iR.tso«/ 1700 .^t^n^i lit .« **™ ^"''^ ^^^ nécessalfe de faire écrire la WUeur dm Ï9-U oci, 17M, cputenani... Ht. it. prestation de serment des témoins, les re-

Abt. s. Dans tous les cas où la vue dii proches ni les déposiUons, dans les causes

liea est utile pour que les dépositions des où le juge de paix prononce en dernier res-

téBM>inS'Soif nt faites et entendues avec plus smt; mais les uns et les autres seront écrits

de lâreté, et spécialement ^dans les actions par le gremer, dans les caus^ sujettes à

pMT dépueemeiit de bornes, pour usurpa- rappel. Oans les premières, les assesseurs

tiiof de terres, arbres, haies, fossés ou au- seront toujours presens à Taudition des té-

tra dôiores, et pour entreprises sur les moins; et dans les secondes, ils pourront à

caon d^eao, le Juge de paix sera tenu de se vobnté, ou y assister, ou s'en abstenir.

TITRE HUITIÈME

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