‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 232 sur 1118 · DES VISITES DES LIEDX , ET DES APPRÉCUTIOKS · texte numérisé non relu

DES VISITES DES LIEDX , ET DES APPRÉCUTIOKS

41 . Lorsqu'il ^*agira, soit de éonstater Télal des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens demandes, le* juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties (a).

— Fr.28i.,38, 42, 295». — T. 7«.

42. Si Tobjet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis : il pourra juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans les causes, sujettes à l'appel, procés-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts ; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention (6). — Pr. 28 »., 39, 302 »., 322^1034, t035. — T, i"*, art. 21 §7, 13, art. 25..

43. Dans les causes non sujettes à l'àppèl, il ne sera point dressé de procèsverbal; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis (c). — Rr. 40, 42.

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