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DE LA RECUSATION DES JUGES DE PAIX

45. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera Toriginai. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier (a). — Pk. 380, 384,387, 1039. — G.1984, 1987. — T. 1", art. 14, 30.

46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation (i).

— Pr. 47, 386i. — I.Gr. 642 (*).,

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou fiuite par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en 'dernier iressort dans la huitaiiie, sur les conclusions du procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appelm* les parties (c).— Pr. 46 no^e i,

83 4«, 311, 386. — T. !<*, art. 14.

récasés gue quand tla aoroAt an intérêt per- demande de la partie la plus diligente, sur

aonnel à Tobjel de ia contestation, ou quand simple requête, et d'après les conclusions

ils seront pârens ou alliés d'une des parties du commissaire du gouvernement, parUes

josqu'au degré de cousin issu de germain in- présentes o(i dûment appelées, clasivement. 3. La distance d'une justice de paix à Tau-

(«) DùmsT du 18-M^^ 1790, coplenani... Ut, ,i. JT® ^^ !^8^^« ^'«Pr*» C«"« ^^ leurs chefs^

, ' ' lienx entre eux.

Aet. 2. La partie qui voudra lecuser un ^ . jogc de paix sera tenue de former la reçu- W '^*»" *'•• *8-î6 œt, 1790, eoHUnanu. tiL n.

sation et d'en exposer les motifs par un acte Art. 3. Le juge de paix sera tenu de don-

qu'eUe déposera au greffe du Juge de paix dont ner au l)as de cet acte, dans le délai de deux

il lui sera donné, par le greflier, une recon- jours, sa déclaration par écrit, portant ou

naissancefalsantmentjondeladatedudépôt. son acquiescement à la récusaUon, ou son

dî L. i^î8 renL an XII [7-17 mars i804\ relative l^^^^ ^« s'abstenir avec ses réponses aux

«1 remplacement des Juges de paix et de Isurt ^^^^"^ ^« récusation allègues contre lui. supplions en cas d'empêchement tégitime. (c) Déonr du i8-î6 oet^ t790, contenant.,, lit, ii.

Art. 1«'. En cas d'empêchement légiUme Art. 6. SI le juge de paix conteste l'acte

d'un juge de paix et de ses suppléans, ie de récusation et déclare qu'il entend rester

tribunal de première instance dans Tarron- Juge, le jugement de la récusation sera dé-

dissement duquel est située la jusUcede paix fér^ au tribunal de district, qui y fera droit

rewrerra les parUes devant le Juge de paix sur les simples mémoires des deux parties

ou canton le plus voisin. plaidantes, sans forme de procédure et sans

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