CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 1'* PART., LIV. II, TIT. I
4 ■., 61 •. — T. i«, art. 21 §8, 13. — Modifié^Snpf. Compétence, L. 36mai
1838, art. 16, 17.
â5. Les parties comparaîtront en personne ^ en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir (a). — Rr. 9. — T. i", art. 69. — Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 18, 19.
54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables : le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de rarrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder (b).
Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée. — Pr. 58, 65. — C. 1317»., 1322 ■.,2 127. — T. l",art. 10.
55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter (c). — C. i338i.
56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance (rf). — Pr..58.
57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts ; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation (e). — VrA9 notent,
(a) DicaBT </u 6-Î7 »iar« 1791, r«/a/i/ au nouvel... • adTcrsaire devant le burcBU de p&ix, sera
Art. 16. Aucuns avoués, grefflcrs. huis- par cette raison déclaré non recevable.
Biers et ci-devant hommes de loi ou procu- Nota. D'après l'article 10, S 2, Ulre ix du
reurs, ne pourront représenter les parlics aux décret du IG août 17U0, l'amende n'était
bureaux de paix; les autres ciloYcns ne seront contre le défendeur que dejienf livres et
admis à les représenter, que lorsqu'ils seront contre le demandeur que de dix-huit livres,
revêtus de pouvoirs suffisans pour transi- Le décret du 2i germinal an h(iO avril 1794)
ger. obligeait de produire la quittance du paie-
(6)Dbciut du 16-24 août 1790, *ur Vorganisation ment de l'amende encourue au bureau de
judiciaire, lit. x. Ddix pour être admis à plaider devant les tri-
Art. 3. Dans le cas où les deux parties ounaux.
eomparaitront devant le bureau de paix, il l. 26 vent, an iv [16 Mars i7M].
dressera un procès-verbal de leurs dires, art. 8. Le demandeur principal qui se
aveux ou denegauons sur les points de fait; • sera pourvu au tribunal civil,, et dont Tac-
ce procès-verbal sera signe des parties, ou, tion n'aura pas été reçue pour n'avoir point
à leur requête, il sera fait mention de leur cité son adversaire en conciliation, sera re-
^^^^' cevai>le à l'exercer de nouveau, en rappor-
(c) DicBiT du 6-Î7 mars 1791. relatif 'au ttouvel.., tant la quittance de l'amende de trente fivrea
Art. 26. Lorsque de deux parties pré- par lui encourue, et le certificat du bureau
sentes devant le bureau de paix, Tune dé- de conciliation qui constatera que sa partie
clarera s'eç rapporter au serment de l'autre a été Inutilement appelée i ce bureau, oo
partie sur la vérité d'une dette méconnue, qu'il a employé sans fruit sa médiation,
ou d'une convention conte«tée« ou de tout 9. Le défendeur qui, suivant la loi du 21
autre fait décisif, le bureau de paix recevra germinal de Tan n, n'aura pas été entendu
le serment, ou fera mention dans son procès- dans ses défenses pour n'avonr pas justifie
verbal du refus de le prêter. de Ja quittance de 1 amende de trente livres
(«0 i>ic««T du 6-i7 mar» 1791, reiatifau nouvel... encourue par sa nou-comparution, et qui
Art. 22. Si la partie ajournée en première f "lt*f ,^^^^^^^ 'hT, ?l!ÎX?n^!I
instance devant En tribinal de district, n'a Kr^fionm^Hnn °in IÏL^hp « «0»/^^!
pas comparu au bureau de paix et vient A ^f S^tf iS,?n^r' * '' ^^^^ * quittance
perdre sa cause, elle sera condamnée par le ^* '*^"^ amenae.
même jugement à une amende de trente (0 pécmar du i6-î4 août i790, sur l'organisa ti&n.
livres, au paiement de laquelle elle sera Judiciaire, tit. x.
contrainte, soit qu'elle exécute le jugement. Art. 6. La citation faite devant le bureau
soit qu'elle en appelle, et sans restitution ; de paix suffira seule pour autoriser les pour-
en ce dernier cas, quel que soit l'événement suites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles
de l'appel, la même amende sera prononcée seront légitimes ; elle aura aussi l'effet d'in-
contre le demandeur qui,' s'étant pourvu au terrompre la prescription lorsqu'elle aura été
tribunal de district sans avoir fait citer son suivie d'ajournement.
DBS AJOURNEMBNS. 337
SS. En cas de non-companition de Tune des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la Justice de paix, et sur Toriginal ou la copie de la dtation, sans qu'il soit besoin de dresser procès- verbal. — Pr. &4, 66. — T. 1", art. 18.
TITRE DEUXIÈME
0lES AJMttlinBlS.
89. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domîdte; s'il n'a pas de domicile, .devant le tribunal de sa résidence:
— Pr. 2, 50, 60, 69 8<\ — O. ^02 •.
S*ii y a plusieurs défendem^^ devant le tribunal du domicile de l'un d'eux^ au ehoi\ du demandeur; — Pr. 49 6<», &o i^. En matière réelle, devant le tribunal de la situatiixi de l'objet litigieux ; —
Pir. 50 1**, 64;
En matière mixte, devazkt te juge de fa situation, ou devant le juge du domidie du défendeur; . ^
En matière de société, tanf qu'elle $tiste, devant le juge du lieu où elle est
établie; — Pir. &0J2<»,69 6«. — C. 1S3J#.-^^CÔ. 18».
En matière de succession, 1° sur lés demiOides entre héritiers, jusqu'au partage înclusweraent; 2», sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage ; 3°* sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort^ Jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ; — Pr. 50 3<>. — C. n o, 822 .
En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; — Co. 4 37 •.
En matière de garantie, 'devant le juge où la demandie originaire sera pendante;— Pr. 49 3*», 176*., 181. — C. 1625 s., 1640.
Enfin, en cas d'élection de domfçîlc pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile clU| ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, œnformcmcnl à rarlicfe 111 du Code civil. — Pr.'366,363, 470, 627,667.— T. i«f,art. i7,68.
60. Les demandes formées pour frais par \^s officiers ministériels, seront portées au tribunal où Içs frais ontété faits (a). — Pir. 40 6«, 69, 643, 644. — T. i«',art. 161.
6i. L'exploit d'^cftimement contiendra, 1° La date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur^ la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit; — Pr. 7 6 ». — c. 102.
2» Les nomsp demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne^ à laquelle copie de l'exploit sera laissée; — Pr. 68.
> L'cft^ei de là demande, l'exposé sommaire des moyens ;
4» L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai
ojfUesMu^Uruls ei étahlu lesavouu. Krict dZ Tresso^ était étabU
Art. 14. Tous le» ofadera ministériels le chef-lieu de rancicn tribunal où ces offlsupprimé» sont autorisé» à poursuivre leurs clcrs exerçaient leurs roncuons.
3dS CODE DE PROCÉDURE CIVILE, \^ PART.. LIV. II, TIT. II.
pour comparaître : le tout à peine de nullité (a). — Ptr. i, 7i, 7S, 1029, 1041 fio^e. — T. I", art. J7, 68. — Supp. Patentes, L. 26 avril i844, art. 20.
65. Dans le cas du transport d*un huissier, il ne lui sera payé pour toas frais de déplacement qu'une journée au plus. — Rr. 67,68,7t. — T. i«, art. 23, 66.
63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est eo vertu de permission du président du tribunal (6). — P».' 78i, 8O8, 828, 1037. —
Go. 162, 187.
64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de Théritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenaoa et aboutissans ; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suf&ra d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité (e). — Pw. S9, 1029.
6tf . Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de Bon-Conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité.; aéra aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sui! lesquelles la demande est fondée : à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'ikistanoe n'entrerpnt point en taxe (d). — Fr. 48 et la note, 64, 58. — T. !«•, art. 28.
66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parens et alliés oollatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; le tout à peine de nullité. — F». 4,6i note, n^ 1029^ tMi. — G. 73Ss.
(a) Oan. avril 1667, tut la r4/ormalion de la Jv»- (6) Dm», avril 16^7, f«r la réfinrntUion,,. ftf. lu.
lice, tii. II. ^^f ^ ^^ rfQ^g ]^ J^^^ seront conUoug et Art. 1*'. Les i^ournemens et citations en - utiles pour les délais des assignations et protoutes maUères et en toutes JuridictlonB-, cédures, même les dimanche^, fêtes solenseront libellés, contiendront les concluaioDS nelles, et les jours des vacaUons, et autrea etsununairement les moyens de la demande, auxquels il ne se fait aucune expédiUon de à peine de nullité des exploits et de vingt justice.' livres d'amende contre les huissiers, sergens (c) Oao. avrH 1667, §ur la ré/omatùm.,. tu. u.
pauvre, du li«.,«i.. qa'elle p«l.se être tJ^^^,,'tZ''^Xr^t^^^iS^^ r«ntee ou iBodéree pour quelque cauM que hypolh^ne. Mrpntlenuf. à peiledenufuut,
J. fous «rgens et halMie«. rtiéme de no. ^futt''oS^'S'mZ TteSoWu ^^^
»»ici ucucuAiemui «uuicwii», ^ui msuc- labourable, prés, bois, vignes, ou d'antre
ront avec eux l'original et la copie des „\!oi:t^ Jl! „** J*'* „„" i« AÀt^lnX^^J!!^,VJl
exploits, sans qu'ils puissent se servir de ^"^.IVn^nr n«pi^^^
recora crai np luirhpiit porirc» ni oui aolPnt »8"<^rer pour quel héritage il est assigne.
béclar^nt aussi les huissiers et sSrgens 2? i^sKin^t sU'eft d^^^^^^
par leur» exploits, les juridictions où Us sont 2n2n. li iKSifJinn. ^^^^^
immatricule! leur doiicUe et celui de leurs «?«« ™n^ désignés en U
recors, avec leur nom, surnom et vacation, t Aw^lr!;» i.»- ^^^^r^i^^. a^ «..^ ^
le donddie et la qualité de la parUe ; le tout .«L^'^'S^?"' ^^^^^ ^
à peine de nullité, et de vingt liires d'imende ^^^^^""^ P®"^ ^«ï«l»« cau6e que ce sdU
applicable comme dessus. (d) Om». avril I667, tur la rè^bfUMiitm.:. tit. n,
16. En tous sièges et en toutes maUèret Art. 6. Les demandeurs seront tenus de
où le minlstère^ies procureurs est nécessaire, faire donner dans la même feuUle ou cahier
les exploits d'ajourncmens. d'inUmaUon ou de l'exploit, copie des pièces sur lesquelles la
anticipations, conUendront le nom du pro- demande est fondée, ou des extraits, si eUes
cureur du demandeur, à peine de nullité sonttrop longues: autrement, lescopi^qu'ils
des exploits et de tout ce qui pourrait être donneront dans te cours de llnstance n'en-
falten exccuUon, et de vingt livres d'amende treront en taxe, et les réponses qui y seront
contre le sergent. faites seront à leursdépens, et sans répéUUon.
UB& AJOURNEMENS. 339
67. Les haidaere seront knus de mettre à I» fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d^amende, payables ârinstantde l'enregistrement (a). — Ar. 62, 104, 1029. — T. i«%art. 66 § 7.
68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile : mais si rhûissier ne trouve au domicile ni la partie^ ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original ; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, rbuissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, tequel visera roriginal sans frais. L'huissier fera mention du tout, lanlsur roriginalquesur laoopie(i).— Fr.4, 59, 61, 69,7o,7i,4i9,ta29. —G. 103 B. — C». 173. — Supp. Aliéné$» L. so juin isss, art. 8& {b),