CODE DE PROCEDURE CIVILE , I« PART., LIV. 11 , TIT. II
sera laissée -, en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée; — Pr. 49 i<», i032, 1039.
6o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés ; —
Pr. 49 40,50 20^59. — Go. 19 •.
70 Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; — Go. 629 ■.
80 Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera afBché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original (a); — Pr. 1 oa9. — T. !«•, art. 27.
90 Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du Roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au Ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères (à), — Pr. 73, 560, 1039. ^
70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens sera observé à peine de nullité. — Pr. 173,1029. — P.'i46. — Supp, Huissier, DÈcn. 14 juin 1813, art. 45.
71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la 'procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant 4es circonstances. — Pr. 132,
72. Le délai ordinaire des syournemens, pour ceux .qui sont domiciliés en France, sera de huitaine (r). — Pr. 5, 51, 73, ja33. .
Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance
(a) o»D. avril 1667, tur la ré/orvunion... Ut. ii. huitaine, et ne pourra être plufl long de
domtelle "connu "^.SronraLTo'és Darun"SÏÏ ''"^«'•KNjes pr^ilOtanx. ballIUge. et ^
i*^««nkit<.<.<>*»«»*rri.. BiiL« «A i'«a.:».«.«i»., ««-.- données à ceux qui sont ciomicliies ou le donïéS^^ si^geesléiabli. Dedans la dUt^nce de dU
ploll parapne par ic juge aea lieux sans frais. ^^^^^ ^^ j^g j^^g dequlniaine, et pour ceux
(6) OïD. avrU 1667, iur la ré/ormaiion... lit. ii. Qui sont bors la distance des dix neues, le
. ,^ ^ ' , , délaide l'assignaUon sera au moins de quiD-
Art. 7. Les étrangers qui seront hors ^i^a et au plus de trois semaines.
le Royaume, seront ajournés es hôtels de xix.xi, art. f.Ès cours de parlement.
nos procureurs-généraux des parlemens, où grandtîonseil et cours des aides, tant en pre-
ressortiront les appel iations des juges devant mière instance qu'en cause d'appel, les délais
lesquels ils seront assignés; et ne seront desassignations serontdehultaine pour ceux
plus données aucunes assignaUons sur. la qui demeurent en la même ville ou sont éta-
frontière. j)ligg u^^ cours de parlement et cours des
8. {Voyex Code civil, art, 112 note,A.) aides, et où legrand conseil fera sa résidence;
,\ix -r j«Af ^ 1 jr ,'^ et de qulnraine pour ceux qui, sont demeura US
Art. !•'. Les termes et délais des assigna- d'un mois pcfur ceux qui ont leur domicile
lions qui seront données aux prévôtés et au delà de dix lieues, dans la distance de
chàtellenies royales, à des personnes domi- cinquante; de six semaines pour ceux qui
ciliées au lieu où est établi le siège delà pré- sont, au delà de cinquante lieues : le tout
voté et châteUenie, seront au moins de trois dans le ressort du même parlement et cour
jours, et ne pourront être plus longs de h ui- des aides : et de deux mois pour les personnes
taine. qui sontdomiciliées hors le ressort; et pour
3. Si le défendeur est demeurant hors du le grand conseil, au delà de cinquante lieues,
lieu, et néanmoins en l'étendue du ressort, le délai des assignaUons sera augmenté d'un
le délai de l'assignation sera au moins de jour pour dix lieues.
CONSTITUTION D'AVOUÉS, ET DÉFENSES. 3 il
raidiie sur requête, permettre d'assigner à bref délai. — Pr. 49 20, 7 6, 404,
417 •., 795,839. —tCo. 647. — T. 1«, art. 77 § 1,16.
75. Si oelui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera,
l« Pour ceux demeurant &ï Corse, dans Tile d'Elbe ou de Caprcya, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois;
2» Pour ceux demeurant dans les autres États de TEurope, de quatre mois;
3^ Pour eeux demeurant hors d'Europe, en deçà dii cap de Bonne-Espérance, de six mois;
Et pour ceux demeurant au delà) d*unan (a). — Pr. 69 9<>,74,445t.,480,
«39. — Co. 492.
74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger â'il y a lieu (b). — Pir. 73.
TITRE TROISIÈME
coNSTrrurioN d^avocèi, ct défenses.
75. Le défendeur sera tenu, dans^les délais de rsjoumemcnt, de constituer avoués ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugemens obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé seront valables (C). — F'r.GI,7Gt., I40i., 342t., 470, 1038. — T. 1«% art.68, 70 § I, 39. .
7B. Si la demande a été formée ù bref délai, le défendeur pourra, ou jour de l'échéance, faire présenter à Taudicnce un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution^ ce jugement ne sera (M)int levé : l'avoué sera tenu de réi-
{•) L. «8 çêrm. as XI [1 8 avxH 1 805], des consci vat<!iirs des privilèges des uni ver-
AnT.f. Les délais des assignations don- ^'tés, prévôtés cl chalcllenîcs rovales, le
Bées aux parties domiciliées dans les colo- il^fendcur sera tenu dans les délais à lui
nîc$, pour comparaître devant les tribunaux accordés, selon la distance des lieux ( après
âe France, seront de stx mois, à compter du le Jour de l'assignation échue), de nonuner
jour de la signification à personne og à d«- pipcureur et faire slgnillcr ses défenses, sl-
midle. pour les colonies occidentales, et les 8"ées de celui qui aura charge d'occuper,
eôleî d'Afrique jusan'au cap de^nne-Es- «véc copie des pièces justillcaUves, si au-
pérance, et d'un an pour les colonies à Test cunes il a : autrement sera donné défaut avec
du même cap. profit, sans autre acte ni sommation préa-
table liVL. M aer». a» XI [18 arri/ 1803]. "l ^ ^
i», « 1 „.*»..«. .o.s»,...»;^» A ..^«»«*«i.» TiT. XI, art. 2. Es causes qui seront pourdiwuJ^?f^T.nKn^^^^^^^^ «"'Vies en première instance en nos tours
domiciUée daâs les colonies sera donnée à dç parlement, grandH!onseil et cour des aides.
après
(e) 0». atrii 1667, sur la riformaiion... lit, ▼. procureur et fournir SCS défenses avec copie
AuT. 1*. En toutes les causes qui seront des pièces jusUflcatives.
poursuivies aux requêtes de notre hôte), re- 3. Si dans le délai, après l'échéance de
Quêtes du palais, cours des monnaies, sièges l'assignation, le défendeur ne constitue ^xo-
»tfi grands-mai très des eaux et forets, sièges cureur, le demandeur livrera son défaut au
présidiaux, bailliages» sénéchaussées, sièges greffe el huitaine après le baillera à juger.
3« CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l« PART., LIV. H, TIT. IV.
térer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le ju* gementsera levé à ses frais. — Pr. 72, 470, loai. — T. i«',arl. 80, 81.
77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué ; elles contiendront offre de communiquer les pièces à Tappui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe (a). — Pr. 7 5 note, 91^ 104, 188 •.,405. — T. i«^art. 72, 91 § 1, 20. — Supp. Cours et tribunaux^ Décr. 30 mars 18O8, art. 70.
78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses. — Pr. 77, 81. -^T. i^^jart. 73 § i.
79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra Taudience sur un simple acte d'avoué à avoué. — Pr. 77 et la note, so, — T. i«',art.70§2, 39.
80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire âignifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre Taudienoe sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra môme le demandeur poursuivre l'audience, après la signification dès défenses, et sans y répondre. — Pr. 7 8, 154. — Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars i808,art. 28 •., 33, 69.
81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront en taxe (6). —
Pr. 82, 105, 1031.
82. Dans tous les cas où l'audieniM* peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie. —
Pr. 79,80, 154, 1031. — T. 1«^, art. 7 0 §2, 39. '
TITRE QUATRIÈME
DK U COHHUNICilTlON AU llNl^iRC PUBLIC.
85. Seront communiquées au procureur du Roi les causes suivantes : lo Celles qui doucement l'ordre public, l'État, le domaine, les comnnunes, les établissemetis publics,* les dons et legs au profit des pauvres; — Pk. 2S i ,
(a) Om. a9rU 1667, rar U ré/ormatûm.,. iU. v. raudience ; et néanmoins les dépens du dê-
Art. 8. iVoyex Cod0 de procédure civHe, fe«t seront acquis au demandeur. Hais «'Il
art 149 no<e) constitue seulement procureur, sans Toumir
T.T.'«. ikM dàLù et procédures h cour» de par- dedéfenses, le demandeur pourra poucsuirre
ù^t/grand^cania et cour, des aidesVcn le jugement de son défaut, sans «uue pro-
premiire instance et cause d'appel. CédurC ni sommation.
Art. 4. SI le défendeur, après avoir «• Trois jours après Iw défenses tourolea
yes. si aucunes U a , le demandeur' prendra Pwn^c .«« ««^% *"T *''.^?JJ. ^^"^^
aSil son défaut au greffe, lequel ï\ fera si- ?°"; •?">8«^" ^ «"»« <^" f^**» ^^«* «*
gniner au procureur du défendeur ; et hul- i"*;*^»^®^-, ,,^, , ,,^ ,. ^,
Ulnc après la signiflcalion le baiUera à {b)Ou^a»rUïW,mÊ^laTififmaUmi..,tu,m.
juger. A^T. 3. AJ^ogeons l'usage des dnpUques,
6. Si, avant le jugement des défauts, le tripllqoes» additions, premières et secondes,
défendeur constitue procureur et fournit des et autres écriUres semblables, défendona à
défenses avec copie des pièces justiflcatives tous jugies d'y avoir égard, et de les passer
iri^le principal, tes parties se pourvoiront à en taxe.
DES AUMENCES , DE USUR PUBUGITË ET M LEUR POUCli. 343
f^ Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles; — Pt. 076,
S91. — G. 99,184, 189, SOS t., 826, 469 •., htZ.
3f> Les déclinatoires sur inconipétâice; — P». i es-no.
4« Les réglemens de juges^ les récusations et renvois pour parenté et al*
liance; — Pk. 44 ■., 863 t., 368 •., 878 ■.
5^ Les prises à partie; — Pr.hoh:
0» Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même auti>risées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur ;*-rPr. 4e, ses •. — o. 818 •., i64i. — Supp. Aliénés, L. 80 juin 1888, art. 40.
7» Les causes concernant ou Intéressant les persmmes présumées abseï^tes. — Cl 14.
Le procureur du Roi pourra néanmoins prendre eommunication de toutes les autres causes dans lesquelles il icroira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office (i). -r- Pr- 48os<». — T. i*', art. 90 §2, ts. — Supp. Cour» et tribunaux, DÉÇU. 30 mars ises, art. sa, 84, S7 (a).
84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs du Roi et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléans (3).
TITRE CINQUIÈME
BIS MBIHICBS, DE UOH PIJBUCITi ET BE LEDB POUCE.
85. i\>urront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes : le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reoonnait que lapas»on,' ou l'inexpérience, les empêche de discuter leur cause avec Iq (^tiœ -convenable ou la clarté néoessaire pour l'instruction des ju- 0e8(6). — ^Pr. 10, 470. — Silpp. Coursettribunaux, ÛÉCR. aomars 1 808, art. 38.
(t) Dicvr di» 16-14 août 1790. tur VorgtaiisatUm priétés et ies droite , toit de U Natton, soit
Judiciaire, Ut, via. d'uQe commune, seront inléreseés.Ils seront
Aw. j. Aa cItU, les commissaires du Roi 2î?^|f s, en outre, de veUler pour les absens
«ereeront leur ministère, nbn par vole d*ac^ indelenda».
ta», mtte seulcmeai par eeUe de réquM- (^ l. n «m^. an zii [ts mart 1804], rtlaiivê ata
^, dans 1m procès dont le» Jilges auront . écoUà de droit.
"*"^^' AàT. 30. A compter du l" vend, an xvii,
Liiavra 1810. sur VorganiMtion de l'ordre ju- Ics avocats sclon Fordre du taWeju . et,
didaire et radminùtraiion de iaju»tice. sprôseux, les avoués sclon la date de leur
â j ,- « ' ... /m , ...â. jecepllon, seront appelés, en l'absence dû«
m. 46. En maUère cîvlle, le mlntstère gupplëans. à suppléer les Juges, les commls-
fttWc agit d'office-dans les cas spécHlés par sa&es du gouvernement et leurs substltuU,
la loi.— 11 surrelUe r exécution des loltf, des ^y^^g au^gj Supp« Avocat, DÉciu 14 m^*
MJ?» «t 3«i jugemens ,;^n poursuit d'offlce ,a,(j, ^rt. 36.
«M« eiéeutlon dans les dispositions qui In* ^. .: .^^„ ^, pnraoMàMjuù^
'^ judiciaire, tit. M.
(«) séam au is-a4fl»«< 47W. tu. fin* j^^^ j ^ £„ ^,rte maUèro «Ivik oti 4^
Aw. 3. Us (In «flielerfdu mtaiiatère pa- mlneUe, irâpiaidoyeri, rapport* iJi>Ma«M-ïMi
Wic) lennt eoteiuta» dans toutes lea causes seront putjlcs ; et tout cllo>i*w au/a U <» vt
^ imirtlles. des mineurs, des interdits, des de défendre lui-même sa cauar son u.^^
•emmes mariées, et dans celles où les pro- lement, soit par écrit.