CODE DE PROCÉDURE CIVILE, I" PART.. LIV. II, TIT. VIII
plus ancien, suivant Tordre du tableau. — P*. 144. — T. i«% art. îo § 9, 39, art. 90 §9, 15.
140. Los expéditions des jugemens seront intitulées et terminées au nom du Roi, conformément à l'article 48 de la Charte constitutionnelle (i). —
Pr. 4 33,470,645 Ci la note, 853, 854. — C. 1335, 1336. — L Gr. 521, h%2. — T. 2% art. 7, 8.
147. S'il y a avoué encalise, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité ; les jugemens provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il y sera fait mention de la signification à
l'avoué (a). — Pr. 1 48, 1 55 •., 443, 548, 7 03, 1 929.— T. l", art. 29 §2,72.
148. Si l'avoué est décédé ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira ; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions
de l'avoué (b). — Pr. 75, 162t.,342, 1038.
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TITRE HUITIEME
DBS JIIGEIENS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIONS.
149. Si le défendeur ne constitue pas avoué, ou si Favoué constitué ne se présente pas au jour indique pour l'audience, il sera donné défaut (c). —
(1) Le texte primitif de rarticle 146 por- son domicile, sans qu'il soit nécessaire d'at>
tait: « Les expéditions des Jugemens seront tendre que ladite partie ait constitué un nou-
intitulées et terminées ainsi qu'il a été près- yel avotat, ou de faire aucunes poursuite»
crit par l'acte des constitutions de l'Empire pour l'oiiliger à en constiliier.
l'exception de ces mots : à Varticle 48, qui „^ ^^. «.^«..--„, i^ ^«.„.n,i«.... ^^^^a^ ont remplacé ceux-ci : d Vartich 57; ce ?1 î?LP.'ÏÏ."^.^rprfp ^f «r^^^^ dernier article ayant pris dans la Charte de «°" défaut au greffe; et si apr^savoirmls «fi^A lÀ «o AQ "'•*"*»'""' """■ '" voiaiw u» procurcur 11 ne baille copie de se^ défenses I84U le n 48. çj pj^ç^^ ^, aucunes II a, le demandeur {a)Om9.avriH66'j,suriariformaiù>n...tit.xzni. prendra défaut à l'audlence , sans autre Aar. 2. Les arrêts ou sentences ne pour- acte ni sommation préalable ; et le profit du ront être signifiés à la parUe, s'ils n'ont été défaut, en l'un et l'autre cas^ sera jugS aurpréalablement signifiés à son procureur, en le-champ, les conclusions adjugées au decas qu'il y ait procureur constitué. mandeur avec dépens, si la demande se RioL. du eonteil, i%jHin 1758. L partie, lit. tin. tronve juste et bien vérifiée. A.* o A»««« n..A* A,. .««.-Il «- ^«».r. Art. 4. Si toutefois l'exploit d'asslgnaUon
qui aura occupé pour
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jour qu'édélai pour venir ! est de la qualité de celles qui ontbesoin du ministère des avocats, listes (6) RsGL. du conseU, î»juin 1758. ^partie, tiL xiii. y feront trouver, sinon sera donné défaut ou
Art. 10. En cas néanmolDs que ledit congé au comparant, qui sçra jugé*sur-Ie-
avocat fût décédé avant que farrét eût été champ, et pour le profit, le défendeur sera
mis à exécution, celui qui l'aura obtenu renvoyé absous; ou si c'est le demandeur,
Sourra le faire exécuter, en conséquence ses conclusions lui seront adjugées si elles
e la seule signification faite h la partie à sont trouvéer justes et bien vérifiées.