DES JUGEMENS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIONS
n^. t9t.,7&t., 123, 154, IS7t.,342t.,4S4. — T. l»^, art. 82. — Supp. CcWTB et
tribunaux, DÉCR. 30 mars 1 808, art. 21,28,66,68,09.
ISO. Le défaut sera prononcé à Taudience, sur l'appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées : pourront néanmoins ios juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer lejugement à Taudience snivante(a). — Vw, 1 9 ■., 116, 149 et la note» i&i ■., 434. — Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 21.
15i. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différens délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après Téchéance
du plus long délai {b). — Pr. 72,73, 179, 184,1033.
152. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut^ et s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les firals desdits défauts n'entreront point en taxe, et resteront à la charge de l'avoué, sans qu'il puisse les répéter contre la partie (c). — Pr. i32, i5i, losi.
153. Si de deux ou de plusieurs parties assignées Tune fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis : la signiflcalion contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée ; il sera statué par uaseul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition. — Vr, 168,
186, 184. — T. lf^ art. 29 § 3, 72.
154. Le défeiideur qui aura constitué avoué pourra, sans avoir fourni de défenses, suivra l'audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas. — Pir: 75, 76, 82, 434.
155. Les jugemens par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signiflcatlon à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué ; à moins qu'en cas d'urgence Texécution n'en ait été ordonnée avant l'expira* tion de ce délai, dans les cas prévus par l'article 135.
Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant ToppositioD, avec ou sans caution^ œqui ne poyrra se faire que par le même jugement. — Vv. 17, 136, 147,
1&7 et lanoie, 435,439,458 t. — C.201].
156. Tous jugement par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le Juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné-, lisseront eiécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus.
-*r. 153, 159, 350, 435, 548 •., 1029 •. — Co. 643. — T. l», art. 29 § 4, 72,
art 76 §2, 21, art. 89.
(a. 0»*. aoril 166T, «wr la ré/ormaiion*,. lit. ii.
Amt. 5. Pour le prollt du défaut, les conclusions seront adjugées au demandeur avec dépens, si eUes sont trouTées juslea et dûment vérifiées, sans quen aucun cas les JQçes puisant prendre de» épices pour le jugement des défauts.
% Rwt. du conseil, lîjuin 1758, t« partie, UL ii.
Aar. 2. Lorsqu'il y aura eu plusieurs -parties assignées en vertu des mêmes lettres, à pareilsondifférens délais, VaTOcatdu deinan- <ieur «ode l'appelant ne pourra prendre un défaut contre aucune descutes parties, qu'après
l'échéance de toutes les assignations et l'explration du temps prescrit pour lever le déftfut.
(c) RwL. du conâeil, 28>«tii ilZè^V partie» lit. ii.
AaT. 3. L'avocat du demandeur qui voudra lever un défaut, sera tenu d'y comprejodrc tontes les parUes assignées qui n'auront pas compara, faute de quoi celles desdites par- Ues qui se seront présentées pourront ootenir un arrêt portant permission de lever ledit défaut; le tout aux frais dudit demandeur, et sauf à être prononcé contre lui ou contre «on avocat, s'il y échet, telle condamnation de dommages et intérêts qu'il appar* tiendra.
354 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l'^PARï., LIV. Il, TIT. VIII.
157. Si le jugement est reodu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à cojnpter du jour de la signification à avoué (a). — Pr. 113, I&5, IÂO»., I66, 436, 440, 443, 809. —
T. 1", art. 89.
158. S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement. — Pir. 113, i67 note, 109, 162, I66,
436,443,446. — Co. 643.
159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été veudus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a élé notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a. été connue de la partie défaillante : l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ciaprès prescrites suspend l'exécution, si elle n'a p^isété ordonnée nonobstant
opposition. — Pr. 135, l&6t. — G. 1338,1350, 1362,2215.
160. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, Topposition ne sera recevable qu'autanLqu'elle aura été formée par requête d'avoué à avoué. — Pr. 1 67 et la note, I6i,i63,i65.
161. La requête contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement, auquel cas il suffu-a de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition : Fopposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme n'arrêtera pas l'exécution-, elle sera rejetée sur un simple acte, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre instruction. — Pr. 157, 160, 162^., 437, 1029.— T. !«»", art. 75 § 1. — Supp. Cours et tribunaux, DÉGR. 30 mars 1808, art. 80.
162. Lorsque le jugement aUra été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandemenS) procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte* d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer avec constitution d'avoué, par requête, dans la huitaine; passé lequel temps elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuée, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner. — Pr* 1 66, 1 68 1.^ 166,438,.
Si l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé, ou ne peut plus postuler, elle fera notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la siguification. de réitérer son opposition par requête, avec constitution d'avoué. — Pr. 1 48,
Dans aucun cas, les moyens d'opposition fournis postérieurement à la requête n'entreront en taxe. — Pr. 81, 132, 1031. — T. l<^^ art. 29 § 6, 72.
(a) 0»9. (irri/ 1667, «itr la rê/ormnlton.., lit. >sxv. veHUB 60 C0D8é(|aéllCe, qUO par fequéie Cl-
Art. 3. PermetloDs de se pourvoir par vile.
impie requête â Un d'opposiUon contre les Tit. xiv, art. 5. ^e seront à Tavenir
arrêts et Jupemens en dernier ressort, qui données et expédiées aucunes sentences qui
auraient été rendus à faute de se présenter, ordonnent le rapport ou le rabat des dé-
ou en l'audience à faute de plaider, pourvu fauts et congés, à peine de nullité et de
auc la requête soit donnée dans la huitaine vingt livrçs d'amenae contre chacun des
u jour de la signification à personne ou procureurs et greffiers qut les auront obte-
domicile de ceux qui seront condamnés, s'ils nues et expédiées. Pourront iféanmôios
n*ont constitué procureur, on au procureur les défauts et congés être rabattus par les
quand il y en a un, si ce n'est que la cause juges en la même audience, en laqueUe ils
aK été appelée à tour de rôle ; auquel cas les auront été prononcés : anqnel cas iren sera
parties ne se pourront pourvoir contre les délivrée nucnne expédition à Tune et à Tau-
arrêts et jugemens en dernier ressort intcr- tre des parties, sons les mêmes peines.