‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 249 sur 1118 · DES EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

DES EXCEPTIONS

te faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois myriamètres. S'il y a plusieurs garans intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné (a). — Pir. 33ft.,49, 177 •.,

176. Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui *, ce qui sera successivement observé à regard du sous-garant ultérieur (b). — Pir. 1 75, 1 osa.

177. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés (c).

— Pr. 174, 187,

178. n n'y aura pas .d'&utre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garans, mais sans que le jugement de la demande principale ensoitretardé(rf).— Pir. 33, 176»., 18I, 1029.

179. Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai, il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'i4 a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après Téchéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à foire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée (e). — Pir.5, 175»., 837». — G. 1149, 1382. — T. !"•, art. 70 § 10,11,39.

180. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé sommairement (/). — Pir. 837 «.,404 •. — T. 1», art. 75§6, 24.-

181. Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garans; mais s'il paraît par éerit, ou par l'évidence du fait, que la

[a iHn. avril tM7, nr la ré/ormaiion,^tiLruu l'égard dcs veaves qiil seront assignées en

Art. 2. Le délai pour faire appeler le qualité de communes,

garant sera de huitaine du jour de la signi- ^d) Oao. avrii 16^7, sur la ré/ormation.,. tu. vju.

flcation de Texploit du demandeur origl- ^^^ 7 „ „, ^^^8 point d'autre délai

Mire, et encore de tout le temps qui sera d'amener garant en quelque maUère que ce

nécessaire pour appeler le garant, selon la ^^^ ^^ ^^^^ de minorité, bien d^églUe

Jgtance du lieu de sa demeure A raison ^„ ^^^^^ ^^^ privilégiée, sauf, après le ju-

lîS ^T-I ^^l^"" ^*®"^' ^ *"^"^ P"""' «ement de la demande principale, à pourreUTcr i exploit. • g^j^^^ j^^ garans.

(ê}0«o. avril 1667, tur lu r^otmalinn... lit, viu. . , ^ .. .*- , ,,

Aar. 15. Les mêmes délais qui auront ^é W 0«.a,,nn6«7..«rter4A»rmi.i.jm... /./. mu

donnés pour le premier garant, seront gar- art. &. Si lo délai de 1 assignation en

dés à l'égard du second ; et s'il y a plusieyrs garantie n'est échu en même temps que celui

garans intéressés en une même garantie, il n'y delà demande originaire, il ne sera prisau-

aura qu*an seul délai pourtons, qui sera réglé «on défaut contre le défendeur origmaire.en

«elon la demeure du garant le plus éloigné; donnant par lui au demandeur copie de l ex-

{c; 0».. avHt 1667, sur la riTortnaiùm,.. tu. ..... f'^^J^ la demande en garanUe cl des pièces

Ait. 3. Si néanmoins le défendeur ori- J"»""ca"^es.

ginaire est assigné en qualité d'hériUcr, et C/) Obd. avril 1667. xur la ré/ormation... lit. rm.

<|u11 y ait lien de lui donner délai pour dé- Art. G. Si le demandeur originaire bou-

iibérer, le délai de garant ne commencera Uent qu'il nW a lieu au délai pour appeler

qae du jour que le délai pour délibérer sera garant, l'incident sera jugé sommairement à

Gipiré ; ce qui sera pareiUement observé à l'audience.

358 CODE DE PROCEDURE CIVILE, l« PART., LIV. Il, TIT. IX.

demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés (a). — Pir. S9, 1 68 ». — Go. 63 1 •.

182. En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens {b), — Pr. 183, isô, 339 s. —

183. En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti (c). — Pr. 182,339 •. — G. 2011 ».

184. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément : le môme jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet (d). —

Pr. 134, I&3, 171,343.

185. Les jugeoiens rendus contre les garans formels seront exécutoires contre les garantis. ' •

11 suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été rois hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, san^ qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garans.

Néanmoins, en cas d'insolvabilité du g^ant, le garanti sera .passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause ; il le sera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal juge qu'il y a lieu (e). — Pr. 128,' i30, 523 ».,

186. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant

toutes défenses au fond (/). — Pr. 166,169, 173,174»., 187,338.

{a) oao. avril t«67, «nr la ri/ormafion... tit. rui. seulement intenrciiir, SI boD Icur Semble.

AaT. 8. Ceux qui seront assignés en ga- {d^ 0»d. avHl 1667, sur la ri/ormalUm.,. tit. Tui.

ranUe formelle ou simple, seront tenus de Aar. 13. SI la demande principale et celle procéder en la juridiction où la demande en garantie sont en ménie temps en éut originaire sera pendante, encore au ils de- ^'étre jugées, il y sera fait droit conjointement être garans ; si ce n est que le garant ment ; sinon, ledemandeur originaire pourra soit privilégie, et qu d demande son renvoi ^ire juger sa demande séparément trois par-devant le juge de son priyilëge. Mais s U jours après avoir fait signifier que TinsUnce parait par écrit ou par évidence du fait, principale est en état ; et le même jugement que la demande originaire n ait ete formée prononcera sur la disjonction, si les deux in-

connailre;et, en cas de contravention, pour- ,.^ , *--- , .^

ront les jigà être intimés et pr2 à parUe ^'^ ^"^ -*"^ ***?• '^^ rt/arvuuum,,. tu, to..

en leur nom. .Aar. U. Les jogemens rendus contre les

/,. rt^ ,,-.- - .. ,. ,., garans seront exécutoires contre les garao-

(fr) 0«D. flrn/1667. sur la ré/ormatton,., <t/. tiu, g^ ^„j ^^^ y^ ^^^^^^^ dommages et in-

Art. 9. En garantie formelle, les garans téréts, dont la liquidaUon et exécuUon ne

pourront prendre le fait et cause pour le ga- sera faite que contre les garans ; et suffira

rantl, lequel sera mis hors de cause, s'il le de signifier le jugement aux aaranUs, soit

requiert avant la contestation. qu'ils aient été mis hors de cause ou qu'Us

10. Encore que le garanti ait été mis hors y aient assisté, sans autre demande ni pro-

de cause, il pourra y assister pour la con- cédure.

Servation de ses droits. ^j ^^^ ^^ ,667. sur la rc/ormaO^., tit. IX.

(c) Om. avHi 1667, sur la ré/ormatûm.,. tit. tui. art. I". Celui qui aura plusieurs cxcep-

Art. 12. En garantie simple, les garans lions dilatoires sera tenu de les proposer

ne pourront prendre le fait et cause, mais par un même acte.

DE LA VËRIFICATION DBS ECRITURES. 35D

187. L'héritier, la veuve et la femme divorcée (t) ou séparée, pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu après Téchéance des délais pour faire inventaire et délibérer (a). — Pir. 174,186. — G. i44i.

$ V. — De la Communication des Pièoet.

I8tt. Les parties pourront respectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou employées. — Pir. 77,97,1881., io83. — T. 1", art. 70 § 12,39.

189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissé, ou par dépôt au greffe : les pièces ne pourront être déplacées, si œ n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. — Fr. 97 »., 106,624.— T. i"", art. 91 §1,20.

190. Le délai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui Tuura ordonnée : s'il n'était pas fixé, il sera de trois jours.

191. Si, après Texpiration du délai, l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il sera, sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps; même à payer trois francs de dommages-intérêts à l'autre partie par chaque jour de retard, du Jour de la .signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance, qu'il ne pourra répéter contre 5on constituant. — Pir. 107, 126, 182, 192, 1029, io3i.— C. n 49, 2060 7®.— T. i*', art. 70 § 1 3, 1 4, 89, art. 7 a §f 3, 2 1 .

19^. En cas d'opposition, Tincldent sera réglé sommairement : si Tavoué succombe, il sera condamné personnellement aux dépens de l'incident, même m tels autres dommages^ntérêts et peines qu'il appartiendra, suivant la nature des circonstances. — Pr. i9i,406i. — T. i", art. 7&§7,24.

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TIURE DIXIÈME.

M Û fÉRinCATiOll DBS ÉaUTOUB.

193. Lorsqu'il s'aura de reconnaissance et vérification d'écritures privées^ le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour fmre tenir l'écrit pour reconnu.

Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou àla vérification, même ceux de Tenregistrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur (à). — 9t. I4, 49 7®, 69, 130, 194 •., 1038. — c.i322-i324,2iS3no^e,L. 3 Sept. 1807, art. 2.

[i] L. 8 mai 1816 »arU l«^ « I^e. divorce cepUons dilatoireB qu'après le terme pour est aboli. » délibérer expiré.

l«;OiD. arri^ 1667, sur la ri/larmalion.,. lit. is. [b) Edit de décembre i684, «ur 7a reconnaisganee

Aw. 2- S^ néanmoinfl un hériUer ou uije **** prtmMu» et billets ioia seing privé.

v«uve,cn qualité de Goiamune, sont assignés, Art. 2. Le créancier d'une promesse ou 0€ Bcront tenus de propo^r les autres ex- billet pourra faire déclarer à sa partie par

360 CODE DE PROCEDURE CIVILE. 1" PART., LIV. Il, TIT. X.

194. Si le défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut, et récrit sera tenu pour reconnu : si le défendeur reconnaît récrit, le jugement en donnera acte au demandeur (a). — Pir. i50, i93 et la note, 214, 484. —

195. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vériGcation en jwurra être ordonnée tant par titre que par experts et par témoins (b). — p». 14, 193, 194

note, 212,232». — G. 1323 s.

196. Le jugement qui autorisera la vérification ordonnera qu'elle sera f^ite par trois experts, et les nommera d'oflice, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-verbal (c). — Pir. 195, 209,219*., 225,227,802 a.,

1035. — I. Gr. 448. — T. I",art. 92 § 1,34.

TexploU de sa demande, qu'après un délai Tant, pour le proflt duquel si on prétend que

qui ne pourra être plus court de trois jours, ' récriture soit de sa main, elle sera tenue

il demandera à l'audience du Juge dievant pour reconnue, et si elle est d^une autre

lequel 11 le fera assigner, que la promesse main, il sera permis de la vérifier tant par

ou billet soient tenus pour reconnus; et s'il témoins que par comparaison d'écrifures

Îirétend qu'ils soient écrits ou signés par publiques et authentiques

e défendeur, et qu'il ne comparaisse pas au ^„ ^ ^ ^^^ ^ ^^ re«»««c«e«e...

jour qui aura ete marque par ledit exploit, , '

le juge ordonnera que lesdites promesses ou Art. 6. Si le défendeur ne comparait pas,

billets demeureront pour reconnus, et que 1^ juge donnera défaut, et ordonnera que la

les parties Tiendront plaider sur le princi- Piéce sera tenue pour reconnue, en cas que

pal dans les délais ordinaires. le demandeur n'ait point obtenu de jugement à l'audience qui l'ait amsi ordonné,

dkl. 15 mai 1705, tur védii de dée. 1684, eon- et qu'il prétende que la pièce soit écrite ou

eemanl la reco*naiasance de* àiUefs et promet' signée de la main du défendeur, et le juge

«e> dan* le» juridiction* conndaire*. ne prendra en ce cas aucuues vacations, et

Disons et déclarons n'avoir entendu corn- ** P*^*^ ^* '''*"? pJ^h'*' procès-Verbal

prendre dans l'exécuUon de notre édit du JÎÎ^^ÎL'Slîi'iïïf.al ' *^^^ ^ *"***

mois de décembre 1684 les justices consu- *" ^^^^^ audit juge.

laires de notre Royaume, daBS lesqueUes (&)OaD. aorir 1667, ««r /a re/omia/ioii... a/, m.

°^"*Jn"^°* ^"®» ^^ porteurs de promcs- ^^^ ^ g La vérification par comparaison

ses, billets ou actes passes sous signa nre d'écritures sera faite par experts sur iVs pièces

privée, ouïssent obtenir des condamnaUons ^e comparaison, dont lea parties convien-

conlre feurs débiteurs sur de simples at»i- ^ront ; ?t à cetti fin elles seront assignées

gnaUons en la manière ordinaire, sans qu au ,... nrômipr imir

préalable il soit besoin de procéder à la re- "" Premier jour.

connaissance desdites promesses, billets ou tmrdedéc, 1684, *ur la rteonMai**amce..,

autres actes en la forme portée par ledit Art. 7. Si l'on prétend que la pièce soit

édit, sinon au casque le défendeur dénie la Mérite ou lignée d'une autre main que de

vérité desdites promesses, billets ou autres .celle (tp défendeur, le demandeur nommera

actes, ou soutienne qu'ils ont été signes un expert, et le juge en nommera un autre

d'une autre main que la sienne, auquel cas pour procéder à la vérificaUon de la pièce

les juges-consuls seront tenus de renvoyer gur des écritures publiques et authentiques

les parties par-devant les Juges ordinaires qui seront représentées par les demandeurs,

pour y procéder à la vérification desdites g. gj igg parties comparaissent, elles con-

pièces et reconnaissance desdites écritures viendront d'experts, et de pièces de com-

en la manière portée par notre édit. N*enlen- jiaraison ; et si Tune des parties étant com-

dons néanmoins rien innover à l'usage ob- parue refuse de nommei- des experU, le juge

serve jusqu'à présent en cette maUère, tant ^n nommera pour elle,

au siège de la conservation de Lyon, que ^ . ^ .,,....

dans la juridiction des prieurs et consuls de W <>»». avril «667, sur te ri/ormatum.. t%L m.

notre province de Normandie. Art. 9. Si au jour de l'assignation l'une

/\n 11»»^ / -.c- *-• fi . des parties ne «anpare on ne veut nommer

(a) O.O. avrtl 1667, *ur la re/ofmatum.,. lU. «... ^^ ^^^^^^ ,^ vérification Se fera SOf leS

Art. 7. A faute de comparoir par le dé- pièces de comparaison par les experts nomfcndeur à l'assignation, sera ifonné dé* mes par la partie présente, et par ceux qui

DE LA VÉRIFICATION OES ÉCRITURES. 36i

197. En cas de récusation contre le Juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent li\re (a).

198. Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement : lors de ladite communication, la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir spécial; et le greffier en dressera procès-verbal (à), — p». i96,

808 •.,378»., 1033. — T. l*'* art. 92 § 2,34.

199. Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties sercmt tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison : si le demandeur en vérification ne comparait pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas, le jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider : il sera sascq)tible d'opposition (c). — 9r, tiiet ia note, 1 98 note, 2 1 4 . — T. !«•, art. 76 §4, 21, art. 92 § 8,34.

900. Si tes parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles,

1^ Que les signatures- apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique;

99 Les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui.

Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à

seront nommés par le iuge au lieu- de la audit ' accusé à fournir ses reproches, si

partie refusante ou défaillante. , aucuns y a, contre lesdits experts, en la

A. ff . Mtf, ». / ■ ' t * r même forme et dans le même temps que

0,^.ju,iUiî7Sî.surU/auxpnnctpaiet/auz contre les autres témoIns.

tmetdent^ et la reconnauêanee aei ecrttureM et «t-

gnatures en matiire criminelle, tit. i. (6) Oao. avril 1667, eur la r^ormation... lit. ui.

Art. 8. Lorsque Tinforroation par experts Art. 6. Les .pièées et écritures privées

aara écé ordonnée, lesdits experts seront dont on poursuivra la reconnaissance ou

toujours nommés d'oillce, à peine de nul- vérification, seront communiquées à la

lité : et la nomination en sera faite par Tor- partie en présence du juge ou commis-

donnance ou jugement qui ordonnera ladite salre.

taformallon ; si ce n'est que ladite nomina- ^^^ ^^^^ .^.^^.^ ,737 ^, ^.^j,^^ ^ ^-^^ ,„^

tioo ait Ole renvoyée h un juge commis sur ^ ' "L . » i. i

les lieux pour procéder à ladite informaUon, Art. 7. En procédant au procès-verbal,

lequel juge commis fera pareillemBUt d'office lorsque l'accusé y sera présent, les pièces

ladite nomination. de comparaison lui seront représentées,

11. Les pièces seront paraphées lors du pour en convenir ou les contester, sans qu'il procès-verbal, tant par le juge que par la l»l «>K donné pour raison de ce, délai ni partie civile, si elle peut les jparapner, sinon conseil ; et ceUes qui seront admises, seront il en sera fait mention ; ensemble par notre par lui paraphées, s'il peut ou veut le faire, procureur ou celui des hauts Justiciers, le »lnon il en sera fait mention; et soit que tout à peine de nullité, après quoi elles se- ledit accusé soit présent ou absent lors durent reihlses au greffe. dit procès-verbal, les pièces qui seront reflues seront paraphées par le juge, notre în)o»».7kî//e/i737,fiiW*/aw:.../«i.i. procureur ou celui des hauts jusUciers,

Art. 9. Défendons aux juges de recevoir ensemble par la partie civile, si elle peut (le raecusé aucune requête en récusation et veut les parapher, sinon, il en sera fait contre les experts, à peine de nullité ; sauf menUon, le tout à peine de nuUité.

362 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, r PART., LIV. II. TIT. X.

vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison (a). — Pr. 99,236. — C. lan, 1322. — i. Gr.4&3,466. 201 . Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués les délenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification ; à peine, contre les dépositaires publics, d'être contraints par corps, et les autres par les voies ordinaires, sauf môme à prononcer contre ces derniers la contrainte par corps, s'il y échet ib). — Pr. 205, 206, 221,

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