c. 2060 60,2063. — I. Cr. 464. — T. 1«^, art
5202. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur du Roi, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces aeront envoyées^ au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement.
— Pr. 201 e^/ano^e, 203s.,222.
205. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de Bon arrondissement, qui en dressera procès-verbal : ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'.au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer de^ grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. .
{a) Obd. criminelle d'août 1670, lit. ▼m. ' {b) Om9. Juillet i737t««r fe/aaix^,. tii. i.
Art. ô. Les pièces de comparaiBoii seront Art. 5. En caâ que les pièces ne soient
authentiques, ou reconnues par Taccusé» pas en la possession de la parUe publique
O.D. juiUei 1737, MUT le /aux... lit. ,. ?" ^e la partie civile, et qu'elles n'aient pu
A.« <o Tw- .v««^-««» ^»*- «^.«;o«- «^.«. les joindre à leur requête OU plainte, il sera
nil'J^' Jh^^^^lI^^^^TJ^^^^ P""^ ordonné par le même jugeniOTt ou ordon-
S'ir^pa^l'd^^^^^^^^^^^ furnlrX'iïttret q^^^^^ crfa!^
posées aux acies passes aevani notaires ou m,, «pyrtni rtintrskWttu eavnir . Im a^M^aitairM
judiciaires faits en présence du juge et du ^.-p ^rdonnit r'îI v prhpt nu'fU v vrntit
sipees par celui dont il s agit de comparer pogitaires public*.
1 écriture, en qualité de juge, greffier, bo- '^ ^,. , hui/hv*. , ^ „ ,
taire, procureur, huissier, sergent, et en Nota. LarUclc 6 ûxe le délai pour lap-
général, comme faisant, à quelque titre que P^^' ^^ pièces.
ce soit, fonction de personne publique. 16. Si^lesr pièces indiquées pour pièces de
14. Pourront néanmoins être admises comparaison sont entre les main^ de dépour pièces de comparaison, les écritures positalr«s publics, ou «utres, le juge orou signatures privées qui auraient été re- donnera qu'elles seront apport^ées, suivaiil connues par 1 accusé ; sans qu'en aucun ce qui est prescrit par les articles 5 et 6 à autre cas lesdltes écritures ou signatures l'égard des pièces prétendues fausses; et les privées puissent être reçues pour pièces de pièces qui auront été admises pour pièces comparaison, quand même elles auraient de comparaison, demeureroht au grdie pour été vérlQées avec ledit accusé, sur la d^né- servir à l'instrùcUon ; et ce, quand même gaUon qu'il en aurait faite : ce qui sera les dépositaires d'icelles offriraient 4e les exécuté à peine de nullité. apporter toutes les fois qu'il serait néces-^
15. Laissons à la prudence des juges, sul- saire : sauf aux juges à y pourvoir autre- Tant Texigence des cas, et notamment lors- ment, s'il y échet, pour ce qui . concerne que l'accusaUon de faux ne tombera que sur les registres des baptêmes, mariages, sépulun endroit de la pièce qu'on prétendra être tnres, et autres, oont les dépositaires aufaux ou falsifié, d^ordonner que le surplus de raient besoin continueUement pour le aerladite pièce servira de pièce de comparaison, vice du public.