‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 251 sur 1118 · DE LA VÉRIFICATION DKS ÉCRITURES · texte numérisé non relu

DE LA VÉRIFICATION DKS ÉCRITURES

Le d^waitaire sera rembotursé de ses frais par le demandeur en vérifioation^ SOT la taie qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire,— Pir. uo, 202,20s, 209.242,24&. — G. 1336. — I. csr. 455« — Supp. Notaire, L. 2S vent, an xi, art. 22.

204. La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver aux lieu^ jour et heure indiqués par Tordonnance du juge-commissaire ; les experts, à reffet de prêter serment et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à Teifet de représenter les pièces de comparaison; il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué. 11 sera dressé du tout procès-verbal : il en sera donné aux dépositaires copie par extrait» en ce qui les concerne, ainsi que du jugenient(a). — P.20i,336.-^T. i«r, art. 20§6, 72, art. 70 § 16, 38, art. 76 §5, 21, art. 92 § 4, 34, art. I66.

20â. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils resteront préfixas à la vérification, pour- la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et rq>réseDteront à diaque vacation, ou d'ordonner qu'elles resteront déposées es mains du greffier, qui s'en chargera par procès-verbal : dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'artide 203 ; et ce, encore que le lieu où se fait la vé^ rification soii hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter. — Pr. 202, 246. — l. Cr. 455, 456. — T. i*', art. i€6.

206. A défaut ou en cas d'insufllsance des pièces de comparaison, le jugecommissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présjB'nt ou appelé (b). — i. Cr. 46i . — T. !«■, art. 70 §16, 39, art. 92 § 5,34.

207. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiqué ou le corps d'écritures fait, les parties se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'eUes aviseront. — Pr. 204, 206, 236, si 5 ». —^ T. i«r, art. 92 § 4, 34, art. 164.

208. Les experts procéderont coi^ointement à la vérification, au greffe, devant le grefiBer ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier (c). — P». 236,317, 31 a, 1034. — T. i«, art. 164.

[a] On. juiiut 1737, sur u/aux.„ ui. i. yile, s'U y en a, OU elle dûment appelée à

AaT. 18. L'accuisé ne pourra être présent ^ requête de la partie publique : sera ledit

au procéa-Terbai de pràenUiUon de pièces ^^^ps d écriture paraphé, tant par le juge,

de C4»Dparai6on: ce qui sera pareUlement l^ experU et nosdita procureurs, ou ceux

observé à peine de nullité. des hauts jusUciers. que par la partie civile,

#« .* t. . .«., . ^ . «1 eUe peut et veut le faire, sinon il en sera

{b) ùwm. jmiUi 1757. Mr u/atix.,. HL 1. j^j menUon, ensemble par l'accusé, s'il veut

Aar. 33> En tout éUit de cause, même le parapher, et ce en présence desdits exaprès le règlement à rcxtraordinaire, les perts, et en cas qu'il refuse de le faire, U en ji^es pourront ordonner, s'U y échet, à la géra (ait mention, le tout à peine de nuUité. requête de la partie civile, ou sur le réqui- ,.^ . . „ ., .^^^ ,.. sitoire de la parUe publique, ou même d^of- • ^*) ^"- <^«»»*W^ *«^' •«?<>. '»'• ^"• fiée, que l'accusé sera tenu de faire un corps Aht. 11. Les pièces de comparaison et d'écriture, tel qu'il lui sera dicté par les celles oui devront être yériûées, seront donexperts, nées séparément à chacun expert, pour les

.34: Lorsque ledit corps aura été ordonné, voir et examiner à loisir,

il y sera procédé au greffe, on autre Ueu 12. Les experts seront ouïs, récolés et

du siège desUné aux InstrucUons, en pré- confrontés séparément, ainsi que les autres

scnce de nos procureurs ou de ceux des témoins,

tiaots jusUciers ; enferobk de la partie cl- Nota. Los arUclcs 22 et 23, tit. i*', de l'or-

364 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, !" PART.. LIV. Il, TIT. XI.

209. Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du jugecommissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer ; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal.

La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification. —

Pr. 130,210, 24 2 e^ /a rw/e. 318 •. — I. Cr. 463.

2i0. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

S'il y a des avis dilférens, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts. — P». 3 1 8, a22 a.

211. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité (a).

212. En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et seront par eux paraphées ; il «n sera fait mention, ainsi que de leur refus : seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour les enquêtes(6). — Pir. 234,252,257,262,969, 277.

— I. Cr. 457.

215. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui Ta déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d'amende envers le domaine,outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps même pour le principal (c). — Pir. I26i.^i30, 2-14, 246, 552, 760,

TITRE ONZIÈME

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