DU FAUX INCIDENT CIVIL
par titres que par témoins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et quUl sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux par trois experts écrivains, qui seront nommés d'ofiicc par le même jugement(a). — Pr. i95 ».,262 s., 302 •. — c. lan, 1322, 1341 ■. — T. i«^', art. 163-165.
255. Les moyens de faux qui seront déclarés pertinens et admissibles seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve 5 et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf au juge à y avoir tel égard que de raison (6).-7-Pr. 332.
254. En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les enquêtes : les pièces prétendues fausses leur seront représentées, et paraphées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les parapher-, sinon il en sera fait mention.
A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées au:, experts, eUes pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-<ommissaire l'estime convenable; auquel cas elles seront paraphées^ ainsi qu'il est ci-dessus prescrit. — Pr. 2 1 2 noie, 2 co-2 7 7 . — I. Cr. 457.
235. Si les témoins représentent quelques pièces lurs de leur déposition* elles y demeureront jointes, après avoir été paraphées, tant par le juge* commissaire, que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire 5 sinon il en sera fait mention : et, si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins (jui en auraient connaissance-, et elles seront par eux paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit (e). — Pr. 212,234. — l.Cr. 457.
23ft. La preuve par experts se fera en la forme suivante :
1«» Les pièces de comparaison seront convenues entre les parties, ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit à l'article 200, titre de la Vérification des écritures ;
29 Seront remis aux experts, le jugement qui aura admis l'inscription de faux; les pièces prétendues fausses; le procès-verbal de l'état d'icelles; le jugement qui aura admié les moyens de faux et ordonné le rapport d'experts ;
(a) oki». erimineiu, août 1670, lii. n. déclarés pertinens et admissibles seront mar-
— ,.r. lu.
admissibles titres crilures
nommés par .^....^ j«e — «»»,«.-.- .^ , . . , . ., .„
récuser. ^ propos sur les pièces prétendues fausses,
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OmMi.jutllêtnZtj tur le/aux... tit. u. raison ••«'•' on
Art. 30. En cas que lesdils moyens, ou , ^r, 1, , .-«^ , y
aucuns d'îceux, soient juirés pertinens et {c) o^r^. ju^iut i.ii.suru/nnx. . tu. ,.
admissibles, le jugement portera qu'il en Art. 40. Si les témoins représentent quel-
»^ra inrormé, tant par titres que imr ténrrains, Ques pièces, soit lors de leur dr|,oMition ou
<'omme aussi par experts et par comparai- ^lu récolement, ou de la coni'ront«aion, elles
»on d'écritures ou signatures, le tout selon y demeureront jointes, apiès avoir été para-
qaelecas le requerra, sans qu'il puisse être phées, tant par le juge que par lesdits té-
'ordonné que les experts feront leur- rapport moins, s'ils peuvent ou veulent le faire, sinon
ourles pièces prétenduesfaussps, on qu'il sera il en sera fait mention : et si lesdites pièces
procède préalablement à la vérification d'icel- servent à conviction, elles seront rcprésen-
ies, ce que nous défendons à peine denuÛité» tées aux témoins qui en auraient connais-
,., ,, . .„ , ,^„ , , ,., sance, et qui seraient entendus, récolés ou
^b) Omn.jKiiiet. 1.57, Mur u/aux... Ut. 11. confrontés depuis la remise dcsdiles pièces,
Akt. 31. Les mo>ens de faux qui seront cl cites seront par eux paraphées.