‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 256 sur 1118 · OCDE DE PROCÉDURE CIVILE. 1~ PART., UV. II, TIT. XI · texte numérisé non relu

OCDE DE PROCÉDURE CIVILE. 1~ PART., UV. II, TIT. XI

les pièces de comparaison^ lorsqu'il en aura été fourni ; le prooès-verhal de présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues : les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et Texamen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses.

Dans le cas où les ti^moins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts;

3° Seront, au surplus, observées audit rapport les règles prescrites au titre de laVérification des écritures (a). — Pir. I93 ».

5fi37. En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et KXl du présent livre. — Pr. 308t.,378 •.,383 •.

5fi38. Lorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera poursuivi sur un simple acte. — Pr. 82.

839. S'il résulte, de la procédure, des indices de faux ou de falsiflcation, et que les auteurs ou complices soient vivans, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, d'après les dispositions du Godé pénal, le président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'ofllcier de police judiciaire (ô). — Pr. î4o, 2&o. —

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