‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 260 sur 1118 · Et à l'égard des cas portés par l'ar · texte numérisé non relu

Et à l'égard des cas portés par l'ar

tJcle 15 et ta r les articles 27 et 37, où, par Art. l*^ Abrogeons toutes enquêtes d'exa-

le fait du demandeur, il aurait été ordonné men à futur, et celles par turoes touchant

que, sana s'arrêter à la requête ou à Tin- l'interprétation d'une coutume ou usage;

scripUon ea faux, il serait passé outre à et défendons à tous juges de les ordonner

t'instruetion ou au jugement ae la cause ou ni d'y avoir égard, à peine de nullité.

374 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l** PART.. LIV. Il, TIT. XII.

254. Le tribunal pourra aussi ordonner d'olfice la preuve des tSûts qui lui paraîtront concluans, si la loi ne le défend pas. — l^. 2&3. — G. 1341 •.

255. Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra, lo Les faits à prouver;

^ La nomination du juge devant qui Tenquête sera faite. Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que Tenquéte sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet (a). —

Plr. 253 t., 1035.

256. La preuve contraire sera de droit : la preuve du demandeur et la

preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais flxés par les articles suivans. — Pr. 255 e/ la note. *

257. Si Tenquète est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaÎDc du jour de la signification à avoué ; si le jugement est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile -, ces délais courent également contre celui qui a signifié le jugement : le tout à peine de nullité.

Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposition (6).^— Pir. I57 •.,?&« «.,278 •.,2«2 •.,

258. Si Tenquéte doit être faite à une plus grande distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée. — Pr. 25*; ei la note, 269, less.

250. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par Tordonnancc qu'elle obtient du joge-coramissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.

En conséquence, le juge-commissaire ouvrira les proiîès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance (c). —

Plf.278,279. — T. l«", art. 76 § 7, 21, arL 91. § 6,20.

2C>0. Les témoins seront assignés à personne ou domicile : ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête, le seront au moins un jour avant l'audition; il sera ajouté un jour parfois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera doîiné copie à chaque témoin, du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l'ordonnance du juge-commissaire : le tout à peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités

(a) Ord. db Blois, mai 1*670. *

Art. 1C8. S'il est besoin d'examifier aucuns témoins hors des lieux de la demeurance des juges, lesdits juges seront tenus, s'ils en sont requis, octroyer commission addrcssante aux ofliciers deslieUx , sans qu'ils la puissent refuser.

OiiD. avril 1667, sur la rè/ormation... tif. xxu.

Art. l*^. Es matières où il écherra de faire des enquêtes, le même jugement qui les ordonnera, conUendra les faits des par- Ues, dont elles informeront respectivement, si bon leur semble, sans autres interdits et réponses, jugement ni commission.

(6) Ou», arril 1667, sur la ré/ormalion... Ht. xxii.

Art. 3. SI Tenquéte est faite au même

lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de di\ licueé, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification du jugement faite à la partie ou a son procureur, et parachevée dans la liuitainc suivante ; s'il y a plus grande distance, le délai ser^ d'un jour pour dix lieues. Pourra néanmoins le juge, si Taftafre le reïqulerl. donner une autre huitaine pour la confection de l'enquête, sans que le dflai poisse être prorogé; le tout nonobstant oppositions, appellations, récusations et prises à partie, et sans j préjudicier.

(c) Okd. avril 1667, sur la ré/ofmntioH... fit.

Art. 5. Les témoins seront assignés pour déposer et la partie pour les voir jurer, par ordonnance au juge, sans commission du arcITe.

DOS KNQUËTES. 375

d-desnis o'aaraienl pe» été observées (a). -— fc. •!, «8, 36i, 394, 4i s, toâ», I03J.— T. I", art. 29 § «, 11,

SBl. La partie sera assignée pour être présente à Tenquôte, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile : le tout trois jours au moins avant l*audition. Les noms, professions et demeures des témoins a produire contre elle lui seront notifiés : le tout à peine de nullité, connae cidessus. — Pr.260ef /ano^e, 2«7s.,276, 408,413, 1029,1031,1088. — T. 1«% art. 2»§ 8,72.

26S. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'eu rahsenoe des parties.

Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est sapiteur ou domestique de l'une d'elles ^ il fera serment de dire vérité : le tout à peine de nullité {b). — Pr. 86 •.,268, 27 1,276, 1^029. — G. 785 •.

S63. Les témoins défaillans seront condamnés, par ordonnances du jugecommissaire qui seront exécutoires nonobstant opposition ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intérêts; 41s pourront de plus être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui i^e pourra excéder la somme de cent franco.

Les témoins défaillans seront réassignés à leurs frais (c), — p». 4 1 s, 1 029.

— G. 1149. — I Gr. 80,86, I&7, 804, 866, 679.

9ft4. Si les témoins réassignés sont encore défaillans, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs^ le juge-commissaire pourra même décerner contre eux ud mandat d^amener. — Pr. 263 et la note, 1029.

— 1. Gr.80,100,l&7,3&5.

265. Si le témoin justifie. qu*il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais

de réassignalion. — Pr.263t.,266. — I. Gr.Sl, 158,189,356.

S66. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l'enquêté, ou se transportera pour recevoir la déposition. Si 4e témoin est éloigné, le juge-commissaire renverra

(«)o«». avHi 1667, tur la r^onuiiion.., iii, x%\\. la prëscnce de» parties, ni même en la pré-

A*T. 6. Le jour et l'heore pour compa- *®"<^« ^«s autres témoins, aux enquêtes qui

roir seront m&rqiiës dans les exploits d'as- "* seront point faites à l'audience ; mats se-

fîinaUon qnl seront donnés aux témoins et "*®n^ «"« séparément, sans qu'il y ait autres

aux parties ; et si les témoins et les parties pe'wnnw que le Juge ou commissaire k faire

oe comparent, sera différé d'une autre heure, 1 enquête et celui qui écrira la déposition,

après laquelle les témoins présens feront le {€) Or». avHi 1667. sur la ré/<yrmati<m... ut. sin. «raient, et seront ouïs, . si les parUes ne art. S. Les témoins seront tenus de com-

consenlent la remise à un autre Jour. p^^ir h l'heure de l'assignation, ou au plus

7. Les témoins seront assignes h personne tard à l'heure suivant^, à peine de dix livres

00 domicile, et les parties au domicile de d'amende, au paiement de laquelle ils seront

leurs procureurs. contraints par saisie et vente de leurs biens,

:*) (>«. nrrti Î667, sur la r^orm^ian... M. .111. f ««n par einprisonnemem, si ce n'est qu'il

, . 1 I . # î ^"*t ordonne par le juge, en cas de mani-

km. 13. Le juge on commissaire a faire feste désobéissance ; et seront lesordonnan-

coqueie, en quelque jnridletlon que ce soit, ^çg ^es juges exécutées contre les témoins,

même en nos eonrs, recevra le serment et nonobstant oppositions on appellations,

la déposition de chacun témoin, sans que le niéme celle des commissaires enquêteurs

grenier ni autre puisse les recevoir ni rédl- ou examinateurs, pour la peine de dix livres

gcr par écrit hors de sa présence. seulement, encore qu'ils niaient aucune ju-

14. Toif€z Fr. 35 note. rldicUon, et sans tenir à conséquence en

Id. Les téiiioins ne pourront déposer en autre chose.

376 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, r PART., LIV. 11, TIT. XII.

devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge : le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant^ sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu. — Fr. 263 »., 412,7 82, io35.

267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et heure certains-, et il ne sera donné nouvelle assignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu. —

Fr.269. — T. 1«S art. 167.

268. Nul ne pourra être assigné comme témoin, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint même divorcé (i). —

Fr. 27 0,27 5,282 •.,413 ». — C. 25,7 35». — I. Gr. 156,322 (a),

269. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autres jour et heure, si elles sont ordonnées ; à peine de nullité (b), — Fr. 276, 294, i029.

270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son avt>ué avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux : ils seront circonstanciés et pertinens, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal (c),

— Pr. 36,268,2 7 5,284 ». — T. K', art. 92 § 10,34.

271 . 1^, témoin déposera sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur Iç procès-verbal-, elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste : le tdut àpeine de nullité. Illui sera demandé aussi s'il requiert taxe ((/). — Pir. 275, 277, 292 »., 1029. — T. i«^«",'art. 167.

272. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changemens et additions que bon lui semblera : ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition-, il lui en sera donné lecture, ainsi que de. la déposition, et mention en sera faite : le tout à peine de nullité {ej. — Fr. 27 1 , 2:0, 292 •., 334, 1020.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1«'. « Le divorce donnera copie du proiès^verbal, pour fourest aboli. » nir par la partie dans la huitaine des moyens {a)0%ù.avriH667,Burlaré/ormation...iu.xxn. ^^ reprocftes, si bon lui semble; et sera

Art U Lea oarenR et oIIIm Apa TwHiPs procédeaujugement du différend, sans aucun

ART. 11. lut» parens ei auies aes parties, rftmmnnrfptiipnt ni snmmatinn

Jusqu'aux cnfans des cousins issus de ger- «ommanaenieni m sommation,

mains inclusivement, pe pourront être lé- (<*) o«». avril 1667, sur la ré/ormation,.. tu. zmi

moins en malière civile pour déposer en leur Art. 16. La déposiUoq du témoin étant

faveur ou contre eux, et sprontleurs deposi- achevée,, lecture lui- en sera faite, et sera

lions rejciees. • crtsuile interpellé de déclarer si ce qull a

(6) Oao. avril 1667, sur la r^ormation,,, tii. un. dit contient vérité; et s'il y persiste, il si-

Art. 22. Le procès-verbal d'enquête sera ^^^^^ »* déposillon, et en cas qu'il ne j^ùi

sommaire, et ne conUendra que le jour et ?" "^ P^* signer, il le déclarera, dont sera

l'heure des assignations donnéesaux témoins '*" menUon sur la minute et sur la grosso,

pour déposer, et aux parties pour les voir ,, ^^- Les juges ou commissaires feront» n-

jurer; le jour et l'heure des assignations ^iger tout ce que le témoin voudra dire,

échues, ieur comparution ou défaut: la près- touchant le fait dont il s'agit entre léis par-

lation de serment des témoins, si c'est en ^jes.sans rien retrancher des circonstances,

la présence ou absence de la partie; le 19. Le juge sera tenu de demander amô-

jour de chacune déposition; le nom, sur- ?"?''* /^ requiert taxe; el si elle est requis«>,

nom, âge, qualité et demeure des témoins, "..** f«^*» Ç" «««^d à la qualité, voyage ti

les réquisitions des parties et les acte* qui séjour ou témoin.

en seront accordés. (*) Oud. avril t667^«r la ré/ormatûm,., lit. «n.

(c) 0.0. avril 1667. sur la rèforviaiion.,. lit. xi». art. 18. Si Ic témoin augmente, diminue.

Art. 27. Après la confection de l'enquête, ou change quelque chose en sa déposition,

celui à la requête de qui elle aura été fallc il sera écrit par apostilU <;t par reti'voi rn

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