‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 263 sur 1118 · CODE DE PROCÉDURE QVILE, 1" PART.. LIV. II, TIT. XII · texte numérisé non relu

CODE DE PROCÉDURE QVILE, 1" PART.. LIV. II, TIT. XII

283. Pourront être reprochés, les parens ou alliés de Tune ou de Taulre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parens et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfans vivans : en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendans, pourront être reprochés les parens et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et bellessœurs.

Pourront aussi être reprochés, le témoin héritieif présomptif ou donataire \ CiOlui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des oerti- Ocats sur les faits relatifs au procès ; les serviteurs et domestiques \ le témoio en état d'accusation ; celui qui aura été condamné à une peine aiîlictive.T)u infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol (a), —

Pr.268,270, 282,284».,287,a8»». — C. 2&,723,735t. — I. Gr. 1&8,322.-t P.7, 8^42, 379t., 401.

284. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition. — Pr« 270,

2&&. Pourront les individus âgés de moins de quinze ans ré\'olus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. — Pr. 4 1 a.

— I. Gr. 79.

286. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie «la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple acte(ô).-—P*. 82,27 0 note, 2'78».— T. i«, art 76§2i.,89.

&87. Il sera statué sommairement sur les reproches (c). — n. 283, 404 •.

288. Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement (d). — Pir'. 134,338,473.

289. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont jusljQés* par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, et de désigner les témoins^ autrement elle n'y sera plus reçue : le tout sans pr^udice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché. — P». 288,

270,2^2»., 287 •.,314,1029. — T. 1«, art. 7 1 § 6, 17.

290. La preuve, s'il y échet, sera ordonnée, par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-^après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y ètre.proposé, s'il n'est justifié par écrit. — Pir. 266,282,407 p.

291 . Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lue. — P». 28 7 note, 294.

292. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du jug^^eom-

[a' Ofto. avril iwi.sur la rt/ormatwti,.. Ut, xxu, les procèft^verbfiox et rapports des experts. Art. 2. SMl est avancé dans les reprp- s» *« P^inclpa^ différend est appointé.

ches que les témoins ont été emprisonnés, (c) Oa». avril 1667, mr la réjbrmalùm.., tit, XXII.

mis en décret, condamnés ou repris de juar Art. 5. Les reproches des témoins seront «ce, les faits seront réputés calomnieux, jugé» arant le procès, et s'ils sont trouTcs s'ils ne sont justifiés avant le jugement du pertinens et quils soient sqfilsamment jusprocès par des écrous d'emprisonnement, {j^és, les déposiUons n*en seront lerécs. décrets, condamnations ou autres actes. ,j.r^ i laA» ^ i --^ .•— /.-• ^„

' (a) Ob». avril 1667, -êtir la re/onaatum.», ^. xxn.

[b)ÙM.avrilim,*urlari/ormatùm...lH.xxu ^„ 3^ Cc|yj q„| g^fj fij^ renqnélA

Art. 23. Pourra la partie la plus dili* pourra, si bon lai sembte, foamlr de régente faire donner au procureur de Tautre ponses aux reproches, et les réponaet seront partie copie des procès-verbaux et rapports signifiées à la partie; autrement défendons d'experts, et trois jours après, poursuivre d'y avoir égard, le tout sans rttardatkmda ranolence sur un sHnple actr , et produire Jugement.

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