DES DESCENTES SUR LES LIEUX
mûni^ sera raeommenoée à ses fhûs; tes délais de la nouvelle eoquMe w de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée : la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si quelques-uns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égaixl que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête (a). — P*. 257 •.,271 «.,278, 1029.
295, L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par celle de rhuksier, ne sera pas recommencée \ mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts, en cas de manifeste né^igence; ce qui est laissé à l'arWtrage du juge.— Pir. ^ i, ia2, 267 ..,278,a«o,
S94. La nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de Tenquête. — Pr. 260 «.,291, 1030.
TITRE TREIZIÈME
DtS MSCENTIS SUE LIS LIEUX.
29$. Le tribunal pourra, dans les cas où il le croira nécessaire, ordonner que l'un des juges se transportera sur les lieux ^ mais il ne pourra rordoniier dans les matières où il n'échoit qu'un simple rapport d'experts, s'il n'en est requis par l*uhe ou.par l'autre des parties {ù). — Pir. 4 1 •., 296, 302 •.
296. Le jugement comn>ettra l'un des juges qui y auront {issislé (c). —
Fr.29&, 297»., 1035.
2d7. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-commissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour et heure de la descente ; la signification en sera faite d'avoué à avoué, et vaudra sommation (d). — Pr.