‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 266 sur 1118 · DES RAPPORTS D'EXPERTS · texte numérisé non relu

DES RAPPORTS D'EXPERTS

306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seronl accordées pour la nomiflation des experts en feront leur déclaration au greCTe. — Pr. 305, io;i5. — ^T. !«-, art.9i §7, 20.

307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra rordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes (û). — p». 305 et la note, 308 •., 3 1 6. — T. !«", art. 29 §9, 72, art. 76§9, 21, art. 91 §8, 20.

308. Lies récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. — Pjt. 197, 23?, 309, 3 10, 43o.

309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire* spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins ; le délai cidessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation. — Pir. 3io,383, 1029, 1035. — T. !«»•, art. 71 § 7, 17.

510. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reproches. — Pir. 283,284,387. — C.25. — P. 28, S4, 42, 43.

31i. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera f^ite dans la forme ci-après prescrite pour tes enquêtes sommaires. — Pr. 83, 312 1., 405 1. — T. i*»*, art. 71 §8, 17. • •

512. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel.

—Pk^. 135,391, 443t.

515.' Si la récusation est admise, il sera d'office, par le mêmejugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de œux récusés. — Pr. âio. •

514. Si la récusation est rejetéé, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dans ce diernier cas, il ne pourra demeurer expert. — Pr.

128,390. — G.ll4Ct.

515. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération.

En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.

En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, tle se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués. — Pr. 26?, 280,307 etlanote^ 3itf, 1034. — T. i", art. 70 § 24, 39, art. 91 §8,20.

îles parties ne compare, ou qu'elle soit re~ (•) Om». avril tes?, tur la ré/armadon de tajui^

fwante de nommer ou convenir d'experts, "^« » '*'• ««»• .

le commissaire en nommera d'office pour la Art. 10. Le commissaire ordonnera par

iwrtic absente ou refusante, pour procéder le procès-verbal de nomination des experts,

à la Visitation avec l'experlnommé par l'autre le jour et l'heure pour comparoir devant lui,

partie; et en cas de refus par l'une et l'a«itre et faire le serment -, ce qu'ils seront tenus

des parties d'en nommer, le commissaire en de faire sur la première assignation ; et dans

nommera d'office; le tout sauf À récuser : le même tempe sera mis entre leurs mains

ft »i la récusation est jugée valable , il en larrét ou Jugement qui aura ordonné la

sera nommé d'autres en la place de ceux qui visite, à ouoi ils vaqueront incessam-

auront été récusés. ment.

382 CODE DE PROCEDURE aViLE, I" PART., UV. Il, TIT. XIV.

316. Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place 5 sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal.

L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet. — Pir. 128, 303 •., 320, i03i.

— G. Il46i.,n49.

31 7. Le jugement^ qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts.

La rédaction sera écrite par ua des experts et signée par tous. : s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de 1^ justice de paix du lieu où ils auront procédé. — Pir. 207, 236, 307 mUe, 966. — T. 1*», art. 15, 92 § 12, 84.

318. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.

Us indiqueront néanmoins, en cas d'avis diiréren&,les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux (a). — Pt. 210,

319. La minute du rapport sera déposée au greffe tlu tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la pari des e&perts : leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute -, et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise^ ou qui l'aura poursuivie si elle a été ordonnée d'office (6). — P». 130^209, 277, .301, 957. — c. 2002.

5il0. En cas de retard ou de refus de la {>art des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de oonciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, poUr se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit dépôt ; il y sera statué sommairement et sans instruction. — P*. 49, 6i, 72, 3i6.— T. i**^ art. isa •.

321. Le rapport sera levé et sigaifiéii avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte. — Pt, 82^ 286, 299. — T. !«•, art. 70§2&, 39*

32&. Si les juges ne trouvent point dans le rapportées écîaircissemens suffisans, ils pourront ordonner d'office une nouvelle e&pertise,' par '.un ou plusieurs experts qu'ils nommeront .également d'office, et qui pourront demander aux précédens experts les renseigneméiis qu'ils trouveront Convenables (c). — P». 823.

[a) OftD. avril 1667. tur la réjormalion,. lit, xxu

Art. 13. Si les experts sont contraires en leur rapport, le juge nommera d'office un Uers qui sera assisté des autres en la visite ; et si tous les expeiis conviennent, ils donneront un seul avis et par un même rapport, sinon donneront chacun leuj* avis.

{b) Ob». avril 1667, mr la ré/ormation., lil. xsi.

12. Les experts délivreront. au commissaire leur rapport en minute, «pour être attaché à son procèft-verbal et transcrit dans la grosse en même cahier.

14. Abrogeons Tusase défaire recevoir en Justice les procès-verbaux des descentes et rapports des experts, et pourront les parUes les produire. ou les contester si bon leur seinLle.

(c) eoonnu db Parm.

Art. 184. En toutes matières subjectes à Visitation, les parties doivent convenir en jugement de jlirez ou experts, et gens à ce cognois8an8,quifontle serment par-devant le juge. Et doit estre le rappoit apporté en justice pour en plaidant on jugeant le procès.

Page 1