DU DÉSAVEU
350. Ije jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d insfance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis : si Taffaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur. — Pr. 95, 156,S5I. — T. i^'jart. î9§n,72.
351. L'opposition à ce jugement sera portée à Taudience, même dans les affaires en rapport. — Pr. os, i57 ■., 105, 350.
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TITRE DIX-HUITIÈME
DU DÉSAVU/.
3B9. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. — Pr. 49 1^^
132,363s., 360 etlanote, 812s. — G. 1109, 12571., 1356, 1987.
3tS3. Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de là partie, ou du porteur de sa procuration 8|)éciale et authentique : Tacte contiendra Jes moyens, conclusions, et constitution d'avoué.— P». 352,354 1. — C, 1317, 1987. — T. 1«", art. 92 § 1 3, 34.
354. Si Te désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d*avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause -, cl ladite siij'Riûcation vaudra sommation dedéfëndré au désaveu. — Pr. 865 ■. — T. i^^",
art.70§28,39, art. 75§1S,24.
355. Si l'avoué n'exerce plus sed fonctions, le désaveu sera signifié par eiploit à son domicile : i^'W est niort, le désaveu sera signifié à ses h<$ritiers, avec assignation au trihtiiiat où l'Instance est pendante, et notifié aux |)aMies de Tinstance, par acte d'aVoué à avoué. — Pir. 354 . — T. i«, art. 29 § 12, 72, art. 70 §28, 39.
356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal j le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle do
désaveu. — Pr. 4J9 7^,59,358.
357. Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveii, à peine de nullité ^ sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera faitdroit. — Pr. 1029.
358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point d'instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur. — Pr. 59, 352,
358. Toute demandé en désaveu sera communiquée au ministère public.
— Pr. 83 1.
360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulés et comme non avenus :-le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'in-
388 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l« PART.. LIV. 11, TIT. XIX.
terdiclion, ou poursuivi exiraordinairement, suivant la gravilé du cas et la nature des circonstances (a). — Pr. 128, 132,352,361, 1029. — G. ii49.-
36i . Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de Tacle de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, ep tels dommages et réparations qu'il appartiendra.— Pr. 128, 360. — G. 1146». — T. l*"", art. 91 §9, 20.
362. Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'article 169 ci-dessus. — Pr. 3S6.
TITRE DIX-NEUVIÈME
DES RÉGLEIEIIS DE JDGES.
363. Si un différend est porté à deux qu à plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal, le règlement déjuges sera porté à ce tribunal.
Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différens, le règlement de juges sera porté à la cour royale. ^
Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la môme cour royale, le règlement sera porté à la cour de cassation.
Si un dilîérend est porté à deux ou k plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour royale, le règlement de juges sera porté à cette cour : il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ou
plusieurs cours (1). — Pr. 49 7°, 83'4o, 174, 368 •. — 1. Gr. 526 (J).
364. Sur le vu des demandes formées dans différens tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en règlement, et
(a) Soa8 Tempire de I'Ord. d'avril 1667, notre conseU; ou accordé un arrêt sur leur
tit. xixY, art. 34 , on était obligé de prendre requête, par lequel il s^a ordonné que la-
d*abord la voie d'opposition, d'appel, ou de dite requête sera communiquée auxdites requête civile, contre le jugement qu'on vou- • parties, pour être statué sur le règlement de
lait faire annuler, pour introduire ensuite juges, ainsi qu'il appartiendra,
incidemment la demande en désaveu; au- Nota. Cet article reproduit TarOcle l«'du
jourd'hui un seul jugement suffit pour faire titre n de l'ordonnance d'août 1669, sur la
annuler les actes désavoués et le jugement réformaUon de la jusUce.
qui en a été la conséquence. Art. 19. La partie qui aura été déboutée
(1) Pour les conflits qui peuvent 8*élever du déclinatoire car elle proposé dans la cour
entre les tribunaux et l'autorité administra- ou dans la juridiction qu'elle prétendra être
thre, voyez Supp. Conflits, Ord. 1" juin 1828. incompétente, et de sa demande en renvoi
él^ n. ', .H« I ' ,• ,1 1 ^^^ ""c autre' cour, ou dans une juridic-
(*) Obd. août 1737. but Us evocattons et les regle^ ^^^^ ^*^ ^,,^^6 ressort, pourra se pourvoir
viens déjuges, tit. 11. g„ notre glande chancellerie, ou en notre
Art. 1*'. Lorsque deux de nos cours, ou conseil, en rapportant le jugement rendu
deux juridicUons inférieures indépendantes contre elle, et les pièces jnsUÛcatives de son
l'nne de l'autre, et non ressortissantes en déclinatoire, moyennant quoi il lui sera
même cour, seront saisies d'un même dif- accordé dés lettres, ou un arrêt, ainsi qu'il
férend, les parties pourront se poun'oir en a été dit ci-dessus,
règlement de juses, et sur le vu des exploits Supp. Cours et trUmnaur^ DécR. 27 nov.-
qui leur auront été donnésdans lesdites cours 1" dec. 1 790, portant insUtutlon d'un tribu-
on juridictions, il leur sera expédié des let- nal de cassaUon,art. 2, et L. 27 vent.'an vui,
très en notre chanceHerie, poi-tant permis- sur l'-organisaUon des tribunaux, tii. vi, ar-
sion de faire assigner les autres. parUes en ticle 7G.