DES KEGLEMENS DE JUGES
les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux (a). — Pr. 83, 363, 366 ■. — i. Gr. &28«. — T. i«r, art. 78
565. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au do^ micile de leurs avoués.
Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à eompter du jour du jugement.
Le délai pour comparaître sera celui des ^joumemens. en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués (6). — Pr. 72, 75,364, 366,
1033. — T. l«^, art. 29§ 13, 72.
366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement déjuges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner^ el les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement (c). — Pr. 363, 1029.
367. Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties (d). — Pr. 128. — G. 1149». —