‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 271 sur 1118 · I. Gr · texte numérisé non relu

I. Gr

(a) Ou. aoAi 1737, iur Um évocations el Ut réfie- parties domiciliées dans l'étendue de la Tille

flMM déjuges, tii, 11. de Paris, ou dans les dix lieues à la ronde,

Ait. 7. Les lettres ou arrêt qui intro<lni- * IVgard desquelles le délai de l'assignation

root le règlement de juges, feront mention "«.*f '"il,*!"^ J*« quinzaine.

des assignations ou des jugemens sur les- 10. Tous le* délais marqués par l'article

quels le conflit aura été formé ; et seront précèdent courront du jour et date des let-

lesdites pièces attachées spus le contre-scel ^*'®* ^" ^® * arrêt,

desdites lettres, ou de la commission prise (c) Ob». août 1737, sur les évocations,,, ut. w.

sur ledit arrêt, pour en élre laissé copie à art. 13. Faute par le demandeur d'avoir

la paKie; le tout à peme de nulUte. saUsfaîtà ce qui estporlé dans les articles 9,

8. Us lettres ou l rfrret porteront clause 10, n , 12, il demeurera déchu de plein droit

de surseance à toutes poursuites et proce- desdites lettres ou dudit arrêt, qui seront

dures dans les jundicUons saisies du diffe- regardés comme non avenus, et les parties

rend des parues. contre lesquelles lis auront été obtenus,

Nota. Ces articles sont la reproduction des pourront continuer leurs poursuites dans le

arUcles 4 et 6, Utre u, de I'Ord. d'août 1669, tribunal qu'elles avaient saisi de leur con-

sarhi rêformaUon de la justice. testation, ainsi qu'elles l'auraient pu faire

(4) OaD. a^i 1669, sur la r^ormatian de lajus-- a^ant lesdites lettres OU ledit arrêt , sans

tice tit. 11. 4" *^ ^oit besom de le faire ordonner ainsi

^ , , ,, / , , . par arrêt de noire conseil.

Abt. 6. Les délais pour donner les assl- , . .

gnaUons seront réglés par les lettres, sans ^^ ^"- °^' <737,«ur les évocations,., tit. u.

néanmoins qu'ils puissent être que de deux Art. 29. Désirant néanmoins empêcher

inois an plus. l'abus que plusieurs parties f(»nt des instan*

.,.-__ , . ,. -, ces de règlement de juges qu'elles introdui-

o«o. aaui 1737, sur les ivocattojis.,. t^t. 11. ^^^^ g,^ „y^^g conseil, OU auxquelles elles

Art. 9. LesdHes lettres, ou ledit arrêt, se- donnent lieu, dans la seule vue d'éloigner

ront signifiés dans les délais ci-après maf- le jugement du fond de leur contestation,

qués, savoir, de deux mois, à l'égard des voulons que ceux qui succomberont dans

parties domîciUées dans le ressort, de nos lesdites instances, puissent être condamnés

Krlemens on autres cours de L«anguedoc, en notre conseil, sil y échet, en la même a, Guienne, Aix, Grenoble, Besançon, amende, et applicable de la même manière, Metz et Bretagne, ou conseils supérieurs de aue les évoquans qui succombent dans leurs Roussillon et.d'Alsace; et d'un mois, pour demandes, suivant ce qui est porté par Taries parUes domiciliées dans Içs ressorts des ticle 79 de notre présente ordonnance, au Kiriemens et autres cours de Paris, Rouen, ûire des Évocations, et en outre, aux dépens, ijon, Douai et conseil provincial d'Artois, dommages et intérêts de leurs parties, laen ce qui concerne la. juridiction criminelle quelle amende pourra même être augmentée dans les cas où il y a droit de connaître en dans les cas qui le mériteront, ainsi qu'il sera dernier ressort; h la réserve toutefois des jugé à propos en notre conseil.

HX^

TITRE VINGTIÈME

DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL F«UR PiREVnt OU AUIANCE.

368. Lorsqu'une partie aura deux parens ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d*un tribunal de première instance, ou trois parens ou alliés au même degré dans une cour royale; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juge^ du tribunal de première instance, ou deux parens dans la cour royale, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de c^tte cour, l'autre partie pourra denlander le renvoi (i). — Pr. 49 7", 83 4", 3G9, 378. — C. 7 36i. — Supp. Cowr$ et triàunaux, L. 20 avril 1 8 1 o, art. 63 (a).

369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie : et, si l'aftaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés; sinon il ne sera plus reçu (b). — Pr. 96-103,343,382,

J029. — I. Cr. 543,

{{) cossT. 01 LA RkrtDLiQiR FRANÇAisB, Sî frim. (ic !'éToqiié, qu'en casque les deux marUgas

an vui liôdéc. 1799]. subsisteiU dans le temps de révocaUoa, ou

Art. 65. U y a, pour toute la République, qu'il y ait des eofans lie i'un desdils deux

un tribunal de cassation, qui prononce sur mariages, oui scûent \ivans audit temps,

les demandes en cassation contre les juge- encore que les deux sœurs soient décédées,

mens en dernier ressort rendus par les tri- ou Tune d'elles.

bunaux; sur les demandes en renvoi d'un 7. Lorsque la partie évoquée sera du corpe

tribunal à un autre pour cause de suspicion du parlement, dont révocation sera deman-

légitime ou de sûreté publique ; sur les prises dée, le nombre des parens et alliés aux. de-

à partie contre un tribunal entier. grés ci-dessus marqués, du chef desquels on

I i\ '/ i-TT- 7 / i-, pourra évoquer, sera et' demeurera fixé à

Art. 2. On pourra évoquer du chef des Paris, au nombre de dix ; — Poqr les {wr-

parens ou aUiés en Ugne directe, ascendante lemens de Toulouse, Bordeaux, Rouen et

ou descendante, inéme en collatérale, à Té- Bretagne, au nombre de six \— Pour les par-

gard de ceux oui représentent les parens, ou lemens de Dijon, Grenoble, Ait, Pau, MeU

alliés en ligne directe, comme oncles, grands- et Besançon, au nombre de cinq. — Et Ior&-

oncies, neveux et petits-neveux, le tout en que la partie évoquée ne scia pas du corps

quelque degré qu'ils soient. dont l'évocation sera demandée, le nombre

3. ]] sera pareillement permis d'évoquer desdits parens et alliés sera fixé, — Pour le dn chef des parens et alliés en ligna colla- parlement de Paris, à celui de douze ;— Pour térale jusqu^au troisième degré inclusive- ceux de Toulouse, Bordeaux, Rouen, et Brcmenl,etseront,en ce cas, les degrés comptés tagne, au nombre de huit; — El pour les en ligne transversale; savoir, les frères et parlemens de Grenoble, Aix, Dijon, Psau^ eœurs, beaux-frères et belles-sœurs, pour Mets èl Besançon, au nombre de six.

le premier degré; les cousins germains, pour ,Nota. Ces arUcles, et les arUclas 28, 37,

le srcond et les issus de germains pour le 44, 79 et 92 qui suivent, reproduisent plus

troii^ième. clairement les disposiUons conjtenues oans

4. Et où il se trouverait des parentés ou les articles 2, 3, 4, 5, 19, 22, 26, 35 et 46 du alliances d'un degré plus proche & un degré utre i" de I'Ord. d'août 1669, sur la réforplus éloigné, elles seront comptées sur le mation de la justice.

pied du degré le plus éloigné. ,„ ^ - . .. : ,

5. Les alliés ne pourront être comptés au (*^ ^■"- "<***' ' ''' » »•"■ ^^* éwauxons... tu, ». nombre de ceux du chef desquels il sera Art. 28. Les causes et les procès dont permis d'évoquer, lorsque le mariage qui la plaidoirie ou le rapport auront été coniavait produit l alliance ne subsistera plus, et mencés, ne pourront être évoqués sous pré-

3u'il n'y en aura point d'enfans existans lors texte de parentés ou alliances, et lorsque

e l'évôcaUon. l'affaire sera en cet état lors de l'éVocaUon,

6. Lorsque l'évoqué et l'ofOcier duquel l'évoqué rapportera pour le justiûér; savoir, l'évocaUon sera demandée, se trouveront à l'égard des causes d'audience, un certificat avoir épousé les deux sœurs, ledit oflieier du greffier, portant que la plaidoirie a été ne pourra être compté au nombre des alliés commencée ; et pour le procès par écrit, un

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