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DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL POUR PARENTB OU ALUANCE

370. Le renvoi sera proposé par acti3 au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera ^igné de la partie ou de son fqndé de procuration spéciale et Mtbentique(a). — Pr. 4&, 363, 384,392. — G. 1317, 1987. — T. i**", art. 92

371. Sur Texpédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera, !<> la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de Texpédition du jugement \ 2^ la communication au ministère public; 3<> le rapport, à jour indiqué, par Tun des juges nommés par ledit jugement (b). — Pr. 83, 386 •. — I.Gr. 646 ■. — Supp. Cours et tribunaux, DÉCR..30 mars 1808, art. 49.

372. L'expédition de Tacte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement rtientionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties. — Pt. zionote, — T. i^j art. 70 § 29, 39.

373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait k l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale; et, si c'est dans une cour royale, le renvoi sera fait 4 Tune dès trois cours les plus voisines. — Pr. 376.

— T. l«-,art. 76§13, 24.

374. Celui qui succombera sur sa dei;nande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie-, s'il y a lieu (p). — Pr. i28, aoo, 1029. — G. 1149.

arrêt sur requête (pil sera rendu par la évoquant sera tenu de faire dans deux mois,

chambre oA le procès sera pendant, lequel pour les afTaires pendantes aux parlemens

portera que le rapport du procès a été coin- et autres cours de Languedoc, Guienne,

mencé, et en' conséquence sur la simple Grenoble, Aix, Pau, Besançon et Rennes;

rei[Qéte de l'évoqué, à laquelle ledit certj- et dans un mois, pour les alTaires pendantes

ficat ou ledit arrêt sera attiichë, 11 sera aux pailemens et aux cours oe Paris ,

ordonné en notre conseil qu'il sera passé Rouen, Dijon et Metz; le tout à compter

outre au jugement de la cause on du pro> du jour de la reconnaissance des parentés

rès, et l'éToquant condamné à Tamenae et et alliances, ou de Texpiration du terme

•Qx dépens. < dans lequel elles doWent être reconnues ou

ia) Ob». août n»7. »r Ut évocation,,., tit. .. dpnlées, sulyant ce qui est porté ci-dessus, ^ , , 014 du consentement donné par écrit & lé-

Art. 37. Les parUes qui- prétendront evo- vocation et au renvoi, et seront lesdites (|uef sur parentes et ajliances, seront tenues lettres d'évocation consentie expédiées, en

rocaaucune

, - ,,. . j - 7 r^r écrit

noms et surnoms des parens et allies, et des parUes, ou les significations dont les

leur degré de parenté et alliance, avec som- dates justifieront que les délais ci-dessus

matlon de les reconnaître, et de consentir à prescrits seront expirés, lesquelles pièces de-

1 évocation, et au renvoi à celles des cours meureront attachées sous le contre-scel des-

qui sont marquées par les articles 33, 34 dites lettres, et 3.S. Et en cas d'exception de ladite cour

de la part de révoquant, il sera tenu d'en (c) Oud. août 1737, tur u* évocations. ., tu. i. marquer les causes et moyens dans la cédule

*\ocatoirp, à peine de nullité. ' Art. 79. L évoquant uui succombera en

.., ^ - i-.., , j s- s'M matièreclvileou criminelle, de quelque ma-

{b)(Hii.aàutim,tu%ie9itoeaiums.,.txi.u „j^j.ç q„ ^^ quelques termes que la pro-

Art. 45. Dans tous les cas où l'évocation nonclation soit t^onçue, et pareillement celui

doit avoir Ifeu, soit par la reconnaissance, qui se désistera de son évocation, sans qu'il

OQ le silence du défendeur, soit par le con- soit survenu de nouveau aucune des causes

lentement {>ar écrit de toutes les parties, portées en lurtide 18 de In présente ordon*

l'éroquant se pourvoira en notre grande nance, seront condamnés en tous les dépens,

chancellerie pour obtenir des lettres d'évo- et en trois cents livres d'amende envers

cation consentie avec attribution de juridlc- nous, et en cent cinquante livres envers la

lion h la cour à- laquelle le renvoi devra partie, le^uelles amendes ne pourront être

^trpfait, ou aura été consenti, ce que ledit remises ni modérées.

392 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l'' PART., LIV. H, TIT. XXÏ.

375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ail pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la conlestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation ; et la procédure y sera continuée suivant ses derniers crremens (a). — Pr. 373,376.

576. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif. —

Pr. 377, 457.

577. Sont applicables audit appel les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, titre de la Récusation, ci-après.

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