Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après
l» S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;
2o Si la femme du juge est parente ou alliée de Tune des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de Tune des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfans : si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges;
La disposition relative à la femme décédée s\ippliquera à la femme divorcée (0, s'il existe des enfans du mariage dissous;
30 Si le juge, sa femme, leurs ascendans et desccndans, ou alliés dans la même ligne, ont im différend sur pareille question que celle dont il s'agît entre les parties; - *
40 S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où Tune des parties sera juge ; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties ;
ôo Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parens ou alliés en ligne directe ;
60 S'il y a precèô civil entre le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans, ou alliés dans la même ligne, et Tune des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant- l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant' terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation : ^
70 Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur^ héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de Tune des parties ; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause ; si l'une des parties est sa présomptive héririère;
(n) o»D. août 1737. turie9 évoeatiotu... tit. i. et àrréts qui Seraient réndas au contraire,
Art. 92. Les causes et procès évoqués powr raison de quoi les parties pourront se
seront jugés par le^ cours auxquelles le pourvoir par -devers nous en notre cwi-
renvoi en aura été fait suivant les lois , seil.
coutumes et usages des lieux d'où ils auront (1) L. 8 mal 1816, art. l*' : « Le divorce
été évoqués, à peine de nullité des jùgemens est aboli. »
DE LA RËCUSATION. 393
S^ Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le diCKrend*, s*il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s*il a déposé comme témoin-, si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présens;
90 S'il y a inimitié capitale entre lui et Tune des parties ; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée (a). —
Pr. 44, 197, 363 ■., 3€8 t., 514, 1014. — G. 206, 420, 450, 480, 499, 509, 513, 723.
379. 11 n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou pçrsonnel. — Pr. 378.
380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer à la chambre, 'qui décidera s'il doit s'abstenir (6). —
(a) Ou. avril 1667. nr la ré/ormatùm.., tU. mr. 9. Le jUgC «era aUBSi récusablc, 6i lul OQ
»^, t„ , , , ,. ... , ,. ses en fanSi son père, ses frères, oncles, ne-
^w^*J;n/c'/*'V**L''"r"cTlnîn^^^^^^ veux, ou ses alliés en pareil deg^é ont obtenu icron valables en toutes cours jurid çtions , '^^ j,énénce des prélatsT collateurs et
et justice», si e juge est parent ou aille de Jat^ons ecclésiastique» ou laïques, qui soient
i„"'?^JÎ?l"**^-***"*?f*''/l"*'**fiî'*"' parties ou luléreiés en l'affaire; pourvu
sinsi^sus de germains, qui font le quatrième J^^ j^, collations ou nominaUons aiint été
de?rf radusivement ; et néanmoins il poprra ;|olontaires et non nécessaires,
demeurer juge si toutes les-parties y con- ,0, gj j^ j^gg ^3^ protecteur ou syndic de
Mmeni par écrit. , quelque ordre, et nommé dans les qualités :
J. Tout ce qui est ci-dessus ordonne en ^,1 ^^^ ^^^^ chanoine, prieur, bénéficier
Mtière ciylle aura lieu, encore que le juge ^^ ^u corps d'un chapitre, collège ou com-
Boit parent ou allie commun d^ parties. ^unautS , tuteur honoraire ou onéraire ,
en ont des enrans vivans; et en cas que la jygg ' ■- t
femme soit df^cédée et quMl n'y eût enfans, ^,; N'entendons néanmoins exclure les
le beau-pèie, le gendre m les beaux-frères jug^g ^es seigneurs de connaître de tout ce
ne pourront cire juges. qui concerne les domaines, droits et revenus
A'L.^J''^^ pourra être récusé, s il a un Srainaires ou casuels, Unt en flef que roture
dilTérwid sur pareille quesUon que celle ^^ i^ terre, même des baux, sous-baux et
dont « s agit entre la parties, pourvu qu il jouissances, circonstances et dépendances,
y «» ait preuve par écrit ; smon le juge en ^^^^ ^ Vaffaire fût poursuivie sous le nom
*era cru à sa declaraUon, sans que celui ^„ g^elgneur ou du procureur fiscal ; et à
qui proposera la recusaUon puisse être reçu regard des autres actions où le seigneur sera
à la preuve par témoins, ni même demander partie ou Intéressé, le juge n'en pourra con-
ancun délai pour rapporter la preuve par n^itre. » ' » f
}^', ^. „ ji* « ' ji f'i A 2. 12* N'entendons aussi exclure les autres
6. U juge pourra être récusé, s lU donné ^^^y^^ ^e fait ou de droit, pour lesquels conseil ou connu a^jaravant du différend „„] ^ pourrait être valablement récusé, comme juge ou comme arbitre, s il a solU- j » f
cîlé ou recommandé, • ou s'il a ouvert son W ^^' ^"^^ 1667,*«f la r4/brmaiwn... Ht. mit. aTis hors la Visitation et jugement, en tous Art. 17. Tout juge qui saura causes va-
lesquels cas il sera cru à sa déclaration^ s'il labiés de récusation en sa personne sera te-
n'y a preuve par écrit. • nu, sans attendre qu'elles soient proposées,
7. Sera aussi récusable le juge qui aura d'en faire sa déclaration qui sera communlprocès en son nom dans une chambre en ' quée aux parties.
laquelle l'une des parties sera juge. 18. Aucun juge ne pourra se déporter du
8. Le juge pourra être récusé pour menace rapport et jugement des procès qu'après par lui faite verbalement ou par écrit depuis avoir déclaré en la chambre les causes pour l'instance, ou dans les six mois précédant Içsjiuelles il ne peut demeurer juge, et que la récusation proposée, ou s'il v a eu ini- sur sa déclaration II n'ait été ordonné quMl milié capitale. s'abstiendra.
394 CODE DE PROCÉDURE OViLK, 1«* PART., UV. Il, TIT. XXI.
381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au rnirji.=tire public lorsqu'il est partie jointe ^ mais il n'est pas récusablc lorsqu'il (st partie principale. — Pr. 83 t. — G. ii4,200.
58S. Celui qui voudra récuser de\ra le faire avant le commenceaient de la plaidoirie ; el^ si l'ailaire est en rapport, avant que Tinstruction soit achevée, ou que les d'iais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient sur\enues postérieurement (a;. — Pr. 96 •., 343, 369.
383. La récusation contre les juges commis aui desœntes, enquêtes et autres of)érations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront, 1« si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2« si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition^ du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition ; 3» si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut (6j.
— Pir. 155, 165, 1038.
384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, où du fondé de sa procuration authentique et sjtéciale. laquelle sera annexée à l'acte (r). — Pr. 370,'386c. —
€.1317,1987. — T. l'*", art. 92 § 15,34.
385. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et, si elle est admissible,, ordonnera, !<> la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2» la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement ((/). — Pr. 371,384, 386s.
386. Lé juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation. — Pr. 384.
387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugemens et opérations seront. suspendus : si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge. — Pr. 82,838,391.
(a) Okd. avril i66t, fur lu ré/ormaiion... tu. xxif . oii appellation», ct sans y préjudîcier, siuf.
Art. 20. Aprèg la déclaralion du juue ou «près la descente et confocUon d'enquête, à
de Tune des parties, celui qui voudra W.u- proposer et juger les causes de recusahoo.
ser sera tenu de le faire dans ta huitaine [c)0%ii. avril \wi, tut la rê/ormation... /ii. xxit.
du jour que la déclaration aura été signillée, ^^y. 23. Les rëcusaUons seront proposées
après lequel temps II n'y sera plus reçu; ^^ requête, qui en cimliendra les moyens,
mais 81 la partie est absente et que son pro- g^ g^ra fa requête sicnêc de sa parUe ou d'un
cureur demanda un délai pour l averUr et procureur fondé de procuration spéciale,
en recevoir procuration expresse, il lui sera «ui ^^^ atUichée à la requête. Pourra néan-
accordp suivant la distance des lieux, sans ^q\^ le procureur, en cas d'absence de la
que les délais puissent être proroges pour partie, signer la requête sans pouYoir spé-
quelque cause que ce soit. ^ial, pour requérir que le juge ait à s*abste-
(6) o»D. avHi i«67.n«r la rtformation,.. uuxmv. air. «n cas que lui OU la partie ait reconnu
- «« ,r 1 t *.. ^- I »- quelques causes de récusation.
ABT.22.Youlons,suWantrarticle septième ^ ^ du titre des Descentes, que le juge ou com- l^) O"- ovnl-iWl^ sur la ré/ormaiio^.,. ta. xnr.
niissairo ne puisse être récusé, sinon trois Art« 24. Les récMsaUoils seront oommii-
jours avant son départ, pourvu que le jour niquées au juge qui sera tenu de déclarer
du départ ait été signifié huit jours aupara- si les faits sont véritables on non; après
vant, encore que ce soit pour cause depuis quoi sera procédé au jugement des récusa-
survenue; et sera passé outre, nonobstant tions, sans qu'il puisse y assister ni ^e|uré-
les récusaUons, prises à parUe, opposiUons sent en la chambre.