DE LA RÉCUSATION
I. Si le juge récuaé convient de^ faits qui pi^t molivé 39 r<^cusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra (a;.
389. Si le récusaui n'apporte prcuvo par écrit ou coaimencemcn^ 4^ preuve dias causes de ia récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusalioq sur la slniple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testiiaoQiale. — ç, 1347 s.
380. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non reœvable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge (ô). — Fr. 138,314,301 »., 102». — G. Il 46 a.
391. Tout jugement sur récusation, même dans tes matières où le tribu- Dal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel : si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte-, et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge (c). —
Pt.82, 338, 376,387.
392. Celui qui voudra app^er sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énondation du dépôt au greffe des pièces au soutien. — Pr. 377, 393 t., 396,
393. L'expédition de Pacte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces Jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel. — p». 377. — Voy. note 2, p. 403.
394. Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, il présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour du jugement, et commettra l'un des juges ; sur son rapport et sur les conclusions du mi-
[a) oup. ttnrii 1667, tur laré/ormatiuu... Ht, iiiY. tié ù la partie, sans quc Ics amendes puls-
A«T. 15. Si la récusation est jugée vala- "^"i^iT^ ^'^^]'^^ "* modérées,
ble, le juge ne pourra, pour quelque cause , ^^- ^"^"^^ '^^ condamnations a amende,
et sous quelque prétexte que ce soit, assis- ^ i"8« récusé pourra demander réparation
ter en la chambre ou auditoire pendant le des faits contre lui proposes, que nous vou-
rapport du procès, et si c'est à faudience, l»»» 1"* être adjugée suivant sa qualité et la
il sera tenu de se retirer, à peine de sus- nature des faits, auquel cas néanmoins il ne
pension pour trois mois, 'sauf après la pro- pourra demeurer juge,
noûclalion de reprendre sa place. r,\ n« ..««•» jca^ i r
■^ ' (c) Oan. avril i66T, sur la ri/brmahon... txl. xxii.
{V\ Hw». avril X^l.twr la ré/ormalion,., lit. xtvi, * «a i • a ^ a i
^ ^ * "^ ; Art. 26. Les jugemens et «^ntences qui
Akt. 29. Celui dont les récusations auront Interviendront sur les causes de récusation
été déclarées impertinentes et inadmissibles, au nombre de cinq et de trois juges, selon
ou qui en aura été débouté faute de preuves, la qualité des «uîgefi, juridicUons et jusUces,
sera condamné eu deux cents livres d'à- seront exécutés nonobstant opposiUons ou
mende en nos cours de parlement, grand appellations et sans y préjudicier, si ce
conseil et autres nos cours ; cent livres aux n est lorsqu'il sera question de procéder à
requêtes 4e notre bôtel et du palais; cln- quelque descente, iniormaUon ou enquête,
quante livres aux présidiaux, bailliages, se- èsquels cas le juge récusé ne pourra passer
Qéchaussées ; trente-cinq livrer en nos châ- outre nonobstant l'appel, et y sera procédé
tellenies, prévotés, vicomtes, élections, gre- par autre des juges on praticiens du siège
nier» à sel et aux justices des seigneurs, non suspect auxpaxtics, scion Tordre du
tant des ducbés et pairies, qu'autres ressor- tableau , jusqu'à ce qu'autrement il en ait
tissant nûment en nos cours, et vingt-cinq été ordopné sur l'appel du jugement de
livres aux autres justices des seigneurs, le la récusation , si ce n'est que l'inUmé
toutapplicable, savoir moitié à nous, ou aux déclare vouloir attendre le jugement de
seigneurs dans leur iustice, et l'autre moi- l'appel.
396 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l~ PART., LIV. Il, TIT. XXII.
nistère public, il sera rendu à Taudience jugement, sans qu'il soit néoesssdre d'appeler les parties (a). — Pr. 377. — Voy. note 2, p. 403.
596. Dans les vingt-quatre heures de Teipédition du jugement, le greffier du tribunal d'appel renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première instance. — Pr. 377,393. — Voy, note 2, p. 403.
396. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant que rappel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal : sinon le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera \alable, encore que la récusation fût admise sur l'appel. — Pr. 376. — T. i«^, art. 70 §30,39. — Voy. note 2, p. 403.
^oc^
TITRE VINGT-DEUXIEME
DE u pianpnoN.
597. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué (b). — Pr. 15, 156,342 1., 1029, 1033. — G. 330,2247. — Su]pp. Enregistrement, h, 22 frim. an VII, art. oi.
598. La péremption courra contre l'État, les établissemens publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tUleurS. — G. 2227,2278.
599. La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les
(a) Obo. avril 1667, iwr la r4/ormation,.. lit. zxit.
Art. 27. Les appellations des Jugemens ou sentences intervenues sar les causes de récusaUon, seront vidées sommairement sans épices et sans frais ; et néanmoins s'il intervient sentence déûnitive ou interlocutoire au principal et qu'il en soit -appelé, l'appel de la sentence ou jugement rendu sur la récusation, sera Joint à l'appel de la sentence ou jugement intervenu au principal pour y être fait droit conjointement.
(6) Ou>. (f.oDB UtcukVù) janvier 1629.
Abt. 91. L'ordonnance de Roussillon, en Tarticle 15, pour la pérempUon d'instance, sera gardée par tout notre Royaume, même en nos cours de parlement et autres juridictions où elle n a été jusques ici observée; et voulons que toutes instances et criées périssent par la dlsconUnuaUon de trois ans, nonobstant l'établissement des conmiissaires, conune encore toutes saisies et arrêts de deniers, encore qu'il n'y eût aucune assignaUon donnée en conséquence d'iceux, pareillement que les causes mises aux rôles soient sujettes à pérempUon, à compter du
jour que l'on cesse de plaider desdits rôles, soit que le règlement au conseil soit levé ou non.
Amiir de règlement du parlement de Paris, 23 mar< 1691.
La cour a arrêté et ordonné, pour ce qui concerne les péremptions :
Art. !•'. Que les instances intentées, bien
Su'elles ne soient contestées, ni les assignaons suivies de constitution et de présentation de procureur par aucune des parties, seront déclarées perles, en cas que Ton ait cessé et discontinué les procédures pendant trois ans, et n'auront aucun effet de perpétuer, ni de proroger TacUon ni d'interrompre, la prescription.
2. Que les appellations tomberont en péremption, et emporteront de plein droit la conttrmation des sentences, si ce n'est qn'en la cour lés appellations soient conclues ou appointées au conseil.
3. Que les saisies réelles, et les instances des criées des terres, héritages et autres immeubles ne tomberont'en pérempUon, lorsqu'il y aura établissement de conmiiMaires et bau\ faits cil conséquence.
DES MATiËRBS SOMMAIRES. 397
actes valables faits par Tane ou Tautre des parties avant la demande en péremption (a). — Pr. 400 a., «ecU5 16, 156.
400. Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise. — Fr. 342«. — T. lo'^art. 76§ 14,24.
401. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.
En cfts de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. — Fr. 130, 469,643 ■. — Q. 2247.
TITRE VINGT-TROISIÈME
DO DiSlSTIlENT.
409. Le désistement peut être fait* et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, et signifia d'avoué à avoué. — Pr. 362 •.,