‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 275 sur 1118 · C. 1987 «.,2247. — T. l", art · texte numérisé non relu

C. 1987 «.,2247. — T. l", art

403. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de là taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécntée nonobstant opposition ou appel*, elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une cour royale. — Pr. 1 30, 402, 643 •. — T. i«, art. 70 §31, 89, art! 76 § lo, 2r.

TITRE VINGT-QUATRIÈME

DBS MiTlÉRBS SOMMAIBIS.

404. Seront réputés matières sommaires, et instruits comme tels,

Les appels des juges de paix *, — Pr. 1 6, 3 1 .

Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent mon-

(a) Aftiftr de régUment duvarlewunt de Paru, fournit des défcilSCS, OU si elle fait quelque

Umorfiesi. autre procédure, et a'U Intervient quelque

AtT. 4. Que la péremption n'aura lieu appointement ou arrêt interlocutoire ou

dans les affaires qui y sont sujettes, si la déunitif , pourvq que lèsdites procédures

Rrtie qui a acquis la péremption reprend soient connues delà partie, et faites par son

Jistanee, si elle forme quelque demande, ordre.

398 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, I" PART., L!V. Il, TIT. XXIV.

ter, quand il y a litre, pourvu qu'il ne soil pas contesté; — C. i3i7 •., isîî. Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent t)as mille francs:

— Modifié. Supp. Comprtence, L. il avril 1838, art. i".

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité ; — Pt; 49 t», 7 j. Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes Ça).

--I»r.495«,3n, 320,5^1, 608, 6B9j 76J, 805, 809, SSÎ, 973.-0. 449,923.

— T. i»,art. 67.

405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple aete, sans autres procédures ni formalités [ô, .

— I»r. 82, 404. -^T. l^»^,art. 67.

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir qflie des conclusions motivées. —

Pr. 49 30,75,337 ».,339»., 1031.

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience (c). — Pr. 34 •., 252,

(a)OBi>. avril 1667, sur la ré/ormation...iiL xvii. . 4. Répuioiis encore pour matières aom-

Art. 1«% Les causes pures personnelles, maires les appositions et levée des scellés,

qui n'excëderont la somme ou valeur de qna- les confecUons et clôtures d'inTentaires, et

tre cents livres, seront réputées sommaires 1^ oppositions formées à la levée du scellé,

en nos cours de parlement, grand conseil, au\ Inveniaires et clôtures, eh ce. qui con-

cour des aides et autres nos cours, même es cerne La procédure seulement, les op]losi-

requêtes de notre hôtel et du palais; et à lions faites aux saisies, exécutioDs, vente

l'égard des bailliages et sénéchaussées, et en des meubles, les préférences et privilèges

toutes nos autres juridictions, et aux justl- sur lé prit en provenant, pourvu qu'il n'y

ces des seigneurs, niénie ftux ofllclailtés, ait que trois opposans, ot que leurs préten-

celles qui n'excéderont la somme ou valeur tions n'excèdent la somme de mille livres,

de deux cents livres. sans y comprendreics cad de contribution

â. Et néanmoins les demandes excédant la au marc. la livre, somme ou valeur de deux cents livres, qui au- &• Les demandes à flû d'élargissement rontété appointées es juridicUons et justices et provisions des personnes emprisonnées, inférieures, et portées par appel en nos cours, celles h fln de main-levée deè efTets mobilieri^ y seront jugées comme procès par écrit. saisis ou exécutés, les élablissemens ou dé- 3. En toutes nos cours et en toutes juri- charges des gardiens, commissaires, dépudictions et justices, les choses concernant sHaires on séquestres, les rélntégrandes, les la police, à quelque somme ou valeur qu'el- provisions requises pour nourriture et^ alites puissent monter, les achats, ventes, dé- mens, et tout ce qui requiçrt célérité, et où livrances et paiemens pour provisions et i^ P^ut y avoir du péril en la demeure, sefournitures de malsons, en grain, farme, font aussi réputées matières sommaires pain, vin, viande, foin, bois et autres den- pourvu qu'elles n'excèdent la somme ou varccs, les sommes dues pour ventes faites es leur de mille livres, ports, étanpes, foires et marchés, loyer de (6) on. avril 1667, tur la réforwuuiom... tu. »tu.

rè\''n"l«itPr'T«''.î/S^^ ART. 7. Lcs matières sommaires seront

?. nàS? ni! ' ? '^rî ^°* ^ ^" ^"'*^7* H"^ **® jucées en l'audience. Unt en nos cours qu'en

la part des propriétaires que des locataires Ly.g- autres iuridtetSns et instices- incon-

ou fermiers, non jouissances, diminutions tS aorte le^déTa^^^^^^

v\ ^Ul•ou n^^^^^^^^ act^ poTlen^^ }faider,1i;Sk'aut?ê pr'^t

Lî^^irîL iP. omp fnrïï^n?*^ wf^ ^}' °^" ^ure Si formalité^ et serônl à ceUe fin éu-

cessaires. les améliorations, détériorations, .k,;-, a^^ «ndipnrji; naniculièrwi

labours et semences, les prises de chevaux **"^ "** audiences parUcuUéres.

et bestiaux en délit, les saisies qui en seront W O"»- ««'"' '*^'' »»*'' '« riformation.., M. xru.

faites, leur nourriture, dépense ou louages. Art. 8. Si les parties se trouvent contrai-

les gages des serviteurs, peine d'ouvriers, res en (hit, dans les matières sommaires et

Journées de gens de travail, parUes d'apo- que la preuve par témoins en soit reçue,

thicaires et chirurgiens, vacations de mede^ les témoins seront ouïs en la prochaine au-

elns, frais et salaires des procureurs, huis- dlence, en la présence des parties, si elle»

Biers, sergens, et autres droits d'officiers, y comparent, sinon en l'absence des défall-

appolntemcns et. récompenses seront aussi làns; et néanmoins à l'égard de nos cours

réputés matières sommaires, pourvu que des requêtes de notre hôtel et du palais, et

ce qui sera demandé n'excède la sonune ou des prétidiaux * les témoins pourront être

valeur de mille livres. ouïr an greflte par un de nos conseillers ;

PROCÉDUBE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COfilHERCË. 399

408. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de Tau-

dition. — Pr. 260,410 t., 432, 1033.

409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé surle-champ. — Pr. 279 »., 337 •., 406.

410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d*appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins^ et du résultat de leurs dépositions. — Pr. 40,

411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès- verbal, qui contiendra les sermens des témoins, leur déclaration s'ils sont parens, alhés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions. — Pr. 39, 262, ^4i •.,

418. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra ftotnmettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence : dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal. — Pr. 26e,4io,

415. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après :

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés;—1^.260.

Copie à la partie, des noms des témoins; — Pr. 26 1.

L'amende et les peines contre les témoins défaillans; — Pè, 263-266.

La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parens et alliés en ligne directe; — Pr. 268.

Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe; — Pr. 270-273, 276 «.,263 ■., 287 •.

Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; — Pr. 28i . La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

— Pr.285.

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TITRE VINGT-CINQUIÈME

PROCÉDOBl DEVANT LES TBIBONAll DE COIIEBCE.

414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués (tt). — Pr. 4 1 5 c. — Go. 627, 642 s.

415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajoumemens. — Pr. 6i, as,

69 6o, 70, 8°. — T. 1«', art. 29 § 14, 72.

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